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Application de la nouvelle loi (art. 35 LISD)

Commentaire de l'article 35 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 35 LISD)

I. Droit formel transitoire

Sauf dispositions contraires, les dispositions légales formelles (dispositions procédurales, pénales et dispositions régissant la perception) s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, à moins qu'elles ne prévoient une voie de droit moins avantageuse ou qu'elles en raccourcissent le délai.

Sous l'ancienne législation, une décision sur réclamation pouvait faire l'objet d'un recours par devant le Tribunal administratif. La nouvelle LISD prévoit une voie de droit à deux échelons. Pour contester une décision sur réclamation, il faut d'abord saisir la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne. Pour contester la décision sur recours de cette dernière, on peut ensuite saisir le Tribunal administratif. Ce réaménagement des voies de droit ne désavantage pas le contribuable. En conséquence, les dispositions de la nouvelle LISD s'appliquent à tous les cas pendants, quelle que soit la date de la succession ou de la donation, à moins qu'un délai ne soit pas encore expiré à l'entrée en vigueur de la nouvelle LISD. Dans ce cas, le délai et la voie de droit sont régis par l'ancien droit (cf. Weidmann, das intertemporale Steuerrecht in der Rechtsprechung in: Archives 76 p. 633 et suivantes, en particulier p. 660).

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Version du 06.11.2013

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