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Base d'imposition, principe (art. 11 LISD)

Commentaire de l'article 11 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 11 LISD)

I. Principe de l'évaluation à la valeur vénale

Sauf disposition contraire de la LI ou de la LISD, les successions et donations sont par principe taxées à leur valeur vénale au jour du décès ou de l'exécution de la donation. L'imposition ne tient aucun compte des plus ou moins-values enregistrées après cette date (cf. commentaire de l'art. 10 LISD).

II. En particulier

1. Créances

La valeur vénale des créances correspond à leur valeur nominale. Si le débiteur est insolvable, il faut tenir compte du degré de probabilité de perte au jour déterminant (Leuch/Kästli, Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, art. 1 à 125, Muri-Berne, 2006, N 17 ad art. 49). Si les héritiers renoncent d'emblée à toute action en recouvrement, la valeur de la créance tombe dans la masse successorale. Cela revient, pour les héritiers, à faire une donation en faveur du débiteur.

2. Monnaie WIR

Dans le cadre de l'imposition d'une succession ou d'une donation, les avoirs WIR faisant partie de la fortune privée sont taxés à leur valeur nominale. Un franc WIR vaut un franc suisse.

3. Tableaux / objets d'art / bijoux / collections / antiquités

Il faut faire estimer les tableaux, les objets d'art, les collections (de timbres-poste ou de pièces de monnaie par exemple), les bijoux et les antiquités (même les meubles utilisés au quotidien) par un expert (commissaire-priseur, conservateur de musée, membre d'une association d'art; cf. art. 27 de l'ordonnance du 18 octobre 2000 sur l'établissement d'inventaires).

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Version du 06.11.2013

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