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Déductions objectives (art. 16 LISD)

Commentaire de l'article 16 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 16 LISD)

I. Le passif de la succession

Le passif de la succession est constitué des dettes que laisse la personne décédée et qui, en vertu de la succession universelle, passent aux héritiers qui en répondent personnellement et solidairement (art. 560 et 603 CCS). Il n'est pas nécessaire que ces dettes soient exigibles; il suffit qu'elles existent juridiquement au décès de la personne qui les laisse. Sont entre autres déductibles (cf. Muster, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, das bernische Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungssteuer, Muri b. Bern, 1990, s. 361 et suivantes):

- les loyers du logement du défunt et ses autres engagements jusqu'à la prochaine date de résiliation possible,
- les frais médicaux, hospitaliers et de soin,
- les dettes du défunt envers ses héritiers,
- les indemnités pour travail consacré à la famille qui sont dues aux enfants et petits-enfants selon l'article 603, alinéa 2 en relation avec les articles 334  et 334bis CCS,
- les créances matrimoniales du conjoint survivant,
- les dettes fiscales du défunt, y compris les éventuels rappels d'impôt (si les impôts dus au décès ne sont pas encore taxés à la date de la taxation de la succession, il faut constituer une provision sur la base de la précédente taxation),
- les dettes prescrites à condition d'être effectivement payées,
- les frais d'entretien courant du défunt que les héritiers ont eux-mêmes supportés (logement et pension), à condition que tous les cohéritiers les reconnaissent,
- les créances de l'un des héritiers ou légataires, qui correspondent à des frais de soin:  si l'héritier ou le légataire de la personne décédée lui a rendu des services avant sa mort, en s'occupant de lui notamment, il peut faire valoir une créance déductible au titre de dette du défunt au sens de l'article 16 LISD, s'il peut produire la preuve d'un engagement passé entre lui et la personne décédée ou au moins établir son existence de manière plausible. En pratique, la section SDR admet la dette sans preuve, sur simple établissement plausible de son existence, si les cohéritiers ne lèvent aucune objection contre la facture. Si le contribuable est héritier unique, il a l'obligation de produire la preuve de l'existence de ce prétendu engagement. Les frais de soins effectivement versés constituent pour leur bénéficiaire des revenus imposables. Ces frais ne sont pas considérés comme une dette du défunt si les services ont été rendus dans l'idée que la personne décédée se montrerait reconnaissante par institution d'héritier ou legs. En revanche, celui qui fait valoir des dépenses effectives de logement, pension et autres frais généraux (ex: indemnité kilométrique pour le rangement d'un logement en location) peut demander à être remboursé. Il doit produire la preuve de ses dépenses ou établir leur existence de manière suffisamment plausible (cf. Revue mensuelle pour le droit administratif et le notariat du canton de Berne, vol. 53, p. 167 et suivantes et vol. 60, p. 162 et suivantes).

II. Frais occasionnés par le décès

Ce sont les frais occasionnés par le décès lui-même. Les frais auxquels doivent faire face les survivants (ex: voyage, hébergement) et les frais inhérents au partage de la succession ne sont pas considérés comme des frais occasionnés par le décès et ne font donc pas partie du passif de la succession. Les frais occasionnés par le décès sont:

1. Les frais de décès

Les frais de décès sont tous les frais directement liés au décès d'une personne, c'est-à-dire les frais de procédure inhérents à tout décès (ex: frais de scellés, d'inventaire, d'ouverture d'un testament, d'administration successorale, de liquidation officielle, honoraires de l'exécuteur testamentaire).

2. Les frais d'inhumation

Les frais d'inhumation sont déductibles dans la limite des tarifs locaux usuels. En pratique, on admet, sans contrôle, la déduction de deux fois la somme forfaitaire de 5 000 francs pour couvrir les frais de pierre tombale et d'entretien de sépulture (revirement de pratique à compter du 1er janvier 2017). Toute dépense supplémentaire faite en exécution de la volonté des survivants (c'est-à-dire pas indispensable du fait même du décès) n'est pas considérée comme un passif de la succession.

3. L'entretien de la mère enceinte

S'il y a lieu, lors d'une succession, de tenir compte d'un enfant à naître au sens de l'article 605, alinéa 2 CCS, les frais nécessaires à l'entretien de la mère enceinte jusqu'à la naissance peuvent être déduits.

III. Legs

Les legs et charges sont déductibles de la succession. Les libéralités que versent les héritiers en exécution de souhaits non officiels de la personne décédée ne sont pas des legs et ne sont donc pas déductibles (cf. Muster, op. cit., p. 365, FN 48).

IV. Créances d'entretien de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt selon l'article 606 CCS

Les héritiers qui, à l'époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois (art. 606 CCS). Aux termes de l'article 474, alinéa 2 CCS, les créances d'entretien de ce type sont déductibles de la succession.

V. Indemnités équitables en faveur des enfants encore en formation ou infirmes, selon l'article 631, alinéa 2 CCS

Aux termes de l'article 276 CCS, les parents sont tenus d'assurer la formation et l'éducation de leurs enfants (mais pas de leurs petits-enfants). Si le montant de ces frais ne dépasse pas la mesure habituelle (compte tenu des moyens de la personne décédée), l'entretien relève d'une obligation légale et n'est donc pas assujetti à l'impôt sur les successions. Le capital prélevé sur la succession pour financer l'entretien et la formation des enfants est déductible de la succession imposable. L'article 631, alinéa 2 CCS énonce qu'une indemnité équitable est prélevée sur la succession au moment du partage pour ces frais d'entretien et de formation.

VI. Frais judiciaires et frais d'avocat inhérents aux actions en nullité, en réduction ou en pétition d'hérédité

Les héritiers ou les légataires qui ont dû aller en justice pour faire reconnaître leurs droits successoraux peuvent déduire les frais judiciaires correspondants de leur part successorale (Revue mensuelle pour le droit administratif et le notariat du canton de Berne 1948, p. 203 et 1936, p. 142).

VII. Donations à des organismes exonérés d'impôt

Les dons que font les héritiers, les légataires ou les donataires à des organismes exonérés d'impôt en vertu de l'article 6 LISD sur la donation ou la succession qu'ils recueillent peuvent être inscrits au passif, à condition que le versement intervienne avant l'exécution de la déclaration de succession, mais au plus tard avant la taxation de la succession. S'ils sont versés à des particuliers ou à des organismes qui ne sont pas exonérés d'impôt, ils ne peuvent pas être inscrits au passif de la succession. Ils constituent eux aussi une donation.

VIII. Dettes pesant sur l'objet d'une donation

Si le donataire reprend certaines dettes du donateur en même temps que la donation, par exemple des dettes hypothécaires pesant sur l'immeuble reçu en donation ou la reprise d'un complexe immobilier avec son passif, ces sommes sont déductibles de la donation.

IX. Valeur capitalisée d'un droit grevant une libéralité

Celui qui reçoit une libéralité grevée d'un droit, comme un droit d'usufruit ou d'habitation, une rente ou une prébende, peut déduire de la libéralité qu'il recueille la valeur de ce droit (cf. explications sur l'article 12 LISD). La valeur capitalisée est imposable au chef de la personne bénéficiaire de ce droit.

X. 100 pour cent de la fortune commerciale nette en cas de transmission d'entreprise

Comme on veut éviter qu'une imposition excessive fasse obstacle aux transmissions d'entreprises, la fortune commerciale nette est déductible de la libéralité reçue dans le cadre d'une transmission d'une entreprise. La fortune commerciale recouvre les parts de sociétés de personnes (société en commandite ou en nom collectif) ou toute raison individuelle. Il y a rappel d'impôt si ces parts sont aliénées à titre onéreux dans un délai de 10 ans à compter de la transmission (cf. art. 22, al. 1 LISD).

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Version du 03.04.2020

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