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Déductions personnelles (art. 17 LISD)

Commentaire de l'article 17 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 17 LISD)

I. Abattement

Quel que soit le lien de parenté entre l'auteur de la succession ou le donateur d'une part et le bénéficiaire de l'autre, celui-ci a droit à un abattement de 12 000 francs sur la libéralité qu'il reçoit. La libéralité diminuée de cet abattement forme l'assiette de l'impôt.

II. Libéralités multiples

L'abattement n'est opéré qu'une fois tous les cinq ans sur les différentes libéralités successivement reçues de la même personne, par succession ou donation. C'est pourquoi les donations dont le montant est inférieur à 12 000 francs doivent toujours être déclarées. Exemple: en novembre 2008, une personne fait donation à sa nièce d'un véhicule d'une valeur de 8 000 francs (non taxé). En juin 2009, elle lui lègue aussi par testament la somme de 20 000 francs. Sur une période de cinq ans, sa nièce reçoit donc une libéralité de 28 000 francs. Après déduction de l'abattement, la libéralité reçue par la nièce s'élève à 16 000 francs. Cette réglementation n'a aucune portée pour les époux et les descendants de l'auteur d'une libéralité, car ceux-ci sont exonérés de l'impôt sur les successions et donations depuis le 1er janvier 1989 pour les premiers et le 1er janvier 2006 pour les seconds.

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Version du 06.11.2013

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