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Délais

1 Définition

Le délai désigne la période durant laquelle un acte juridique peut être valablement accompli. Les actes juridiques accomplis après l'expiration du délai sont en principe sans effet à moins que le délai ait été restitué et l'acte accompli durant le délai supplémentaire ainsi accordé.

Les délais existent dans le but de pouvoir clore les procédures le plus rapidement possible et d'en réduire le nombre. Les délais, qui sont fixés par la loi ou par une autorité, se comptent généralement en jours quelle que soit leur nature.

2 Délais

2.1   Début

En principe, le jour de survenue de l'acte ou de l'événement déclenchant le délai (notification de la décision de taxation) n'est pas compté. Le délai ne commence à courir que le lendemain. Exemple: le délai de réclamation d'une décision de taxation notifiée le 12 mai commence à courir le 13 mai.

Les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours sont notifiées dès leur remise à la personne contribuable ou à une tierce personne autorisée. Les envois recommandés sont considérés comme notifiés le dernier jour du délai imparti (7 jours) à leur destinataire pour aller les chercher à la poste, pour autant que la personne contribuable s'attende à recevoir selon toute vraisemblance un acte administratif suite à une réclamation, un recours ou une requête. C'est à l'autorité qu'il appartient de prouver à partir de quand le délai a commencé à courir.

2.2   Fin

Les délais échoient le dernier jour. Lorsque le dernier jour du délai tombe un jour non ouvré ou non ouvrable, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le samedi n'est pas un jour ouvrable. Les jours fériés officiels sont le dimanche, les jours de grande fête (Vendredi-Saint, Pâques, l'Ascension, Pentecôte, le Jeûne fédéral et Noël) et les autres jours fériés officiels (Nouvel An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, la Fête nationale, le 26 décembre). A ce sujet, voirl'article 2 de la loi sur le repos pendant les jours fériés officiels, RSB 555.1.

Bases légales: (art. 41 LPJA, art. 133, al. 1 LIFD)

3 Observation des délais

Pour qu'un délai soit observé, l'acte de procédure considéré doit avoir été accompli au plus tard le dernier jour du délai (jusqu'à minuit). A cette date, les écrits doivent donc avoir été remis soit à l'autorité elle-même, soit à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger chargés de les transmettre à l'autorité. C'est à la personne concernée par la procédure qu'il incombe de prouver qu'elle a agi dans le délai imparti.

Les délais sont également considérés comme observés lorsqu'un écrit est adressé en temps utile à une autorité administrative ou judiciaire communale, cantonale ou fédérale qui est incompétente. Mais cette erreur doit pouvoir s'expliquer un tant soit peu.

Bases légales: ( art. 42 LPJA, art. 133, al. 1 et 2 LIFD)

4 Prolongation des délais

Les délais fixés par la loi, c'est-à-dire les délais légaux, ne peuvent pas être prolongés. Les délais légaux sont en général des délais de péremption. Par conséquent, le droit d'agir s'éteint s'il n'est pas exercé avant l'échéance du délai de péremption (sous réserve d'une restitution de délai). Les délais de recours sont des délais légaux.

En revanche, les délais impartis par une autorité peuvent être prolongés sur demande à condition de pouvoir faire valoir des motifs sérieux. Les demandes de prolongation de délai doivent être présentées par écrit avant l'expiration du délai concerné. En l'occurrence, il suffit que la demande de prolongation ait été remise à un bureau de poste le dernier jour du délai.

Bases légales: ( Art. 161 LI, 43 LPJA et 133, al. 3 LIFD)

5 Restitution des délais

Un délai fixé par la loi ou par une autorité peut être restitué s'il y a des motifs d'excuse à l'inobservation du délai. Selon la loi fiscale, un délai inobservé est restitué si la personne contribuable prouve qu'elle a été empêchée d'agir en temps utile par suite de service militaire, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux et qu'elle exécute l'acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l'empêchement.

Si la personne contribuable est en mesure de faire appel à un mandataire ou que l'empêchement n'est pas donné durant tout le délai imparti, elle ne peut invoquer un motif d'excuse à l'inobservation du délai. Un délai inobservé est en revanche restitué lorsqu'un empêchement imprévisible survient à la fin du délai imparti.

Les absences pour service militaire, service civil et séjour à l'étranger ne sont pas considérées comme des empêchements lorsque la personne contribuable s'attend à recevoir une décision, ce qui est le cas lorsqu'elle a saisi une voie de droit (réclamation, recours). Dans ce cas précis ou en cas d'absence prolongée, on peut attendre de la personne contribuable qu'elle fasse appel à un mandataire. Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable n'a pas été en mesure d'agir dans les délais du fait d'une absence imprévisible et inopinée.

La maladie et l'accident ne sont considérés comme des empêchements que s'ils empêchent la personne contribuable d'agir personnellement ou de faire appel à un mandataire (incapacité totale d'agir, séjour aux soins intensifs ou dans une institution). En l'occurrence, la personne contribuable doit produire un certificat médical motivé attestant de son incapacité d'action durant le délai imparti.

Décès: tant le décès subit d'un proche que le décès de la personne contribuable durant le délai imparti constituent des empêchements autorisant une restitution de délai.

L'indication erronée des voies de droit constitue un empêchement uniquement si la personne contribuable ne pouvait pas s'apercevoir de l'erreur malgré sa diligence. D'autant que celle-ci est censée agir dans un délai acceptable même en cas d'erreur de notification. Les avocat-e-s sont censé-e-s se rendre compte de l'erreur à la consultation de la législation.

La surcharge de travail n'est pas considérée comme un motif de restitution de délai.

Mandataires/Aides: la personne contribuable répond des actes du mandataire ou de l'aide à qui elle fait appel et donc de leurs éventuels manquements. Ce principe vaut également pour les aides sollicitées par les mandataires eux-mêmes.

L'empêchement disparaît dès le moment où la personne contribuable est censée pouvoir agir en personne ou faire appel à un mandataire. A compter de la disparition de l'empêchement, elle a alors 30 jours pour exécuter l'acte préalablement omis. A cette occasion, elle doit prouver qu'elle avait un motif pour ne pas avoir agi dans les délais.

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Version du 2.11.2023

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