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Frais liés à un handicap

1 Principe

Conformément aux articles 38, alinéa 1, lettre i LI et 33, alinéa 1, lettre hbis LIFD, les contribuables peuvent déduire de leur revenu l'intégralité (pas de participation individuelle) des frais liés à un handicap (au sens de la loi sur l'égalité pour les handicapés) qu'ils supportent eux-mêmes pour leur propre handicap ou celui des personnes à l'entretien desquelles ils subviennent.

2 Définitions

2.1 Personne handicapée

Une personne handicapée est une personne qui souffre d'une déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable, qui l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de se former, de suivre une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle ou la gêne dans ces démarches. La déficience est durable lorsqu'elle empêche ou gêne l'exercice desdites activités depuis déjà un an au moins ou qu'elle les empêchera ou les gênera vraisemblablement pendant au moins un an. L'entrave aux actes de la vie quotidienne, à la vie sociale, à la formation (initiale ou continue) ou à l'exercice d'une activité professionnelle doit être provoquée par la déficience corporelle, mentale ou psychique elle-même (lien de cause à effet).

Les personnes ci-dessous sont toujours considérées comme handicapées:

  1. les allocataires des prestations régies par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI);
  2. les bénéficiaires de l'allocation pour impotent (LAVS, LAA, LAM);
  3. les bénéficiaires de moyens auxiliaires (LAVS, LAA, LAM);
  4. les personnes résidant en institution et les patients Spitex nécessitant des soins et une prise en charge d'au moins 60 minutes par jour (cf. «Séjour en foyer pour personnes âgées ou en foyer médicalisé»). Selon une enquête réalisée par CURAVIVA, cette durée minimale de soins et de prise en charge est par exemple nécessaire à partir de 22 points dans le système de classification des soins BESA (système de classification et de décompte des soins pour les personnes résidant en EMS). Tous les groupes du système de classification RAI/RUG (Resident Assessment Instrument) nécessitent cette durée minimale de soins, à l'exception des groupes PA1, PA2, BA1 et PA0. Elle est nécessaire à partir du niveau de soins 4 selon le système central de classification du canton de Berne;
  5. les personnes souffrant d'une perte d'audition d'au moins 41 dB à leur meilleure oreille;
  6. les personnes qui ne voient plus qu'à raison de 5% au plus de leur meilleur œil. 

Les déficiences visuelles ou auditives qui peuvent aisément être corrigées par le port de lunettes ou de prothèses auditives ne constituent pas des handicaps au sens de la loi sur l'égalité pour les handicapés. De même, les personnes astreintes à un régime alimentaire (cf. frais de maladie et d'accidents) ne sont pas considérées comme handicapées.

Cependant, toute personne qui souffre d'une déficience auditive d'au moins 41 dB à sa meilleure oreille est considérée comme handicapée selon l'OMS. Les frais liés à ce handicap sont alors déductibles des revenus au titre de frais liés à un handicap. Une personne est considérée comme sourde en droit fiscal à partir d'une déficience auditive supérieure ou égale à 70 dB à sa meilleure oreille. Les sourds ont droit au forfait déductible de 2 500 francs (cf. chiffre 3.4).

Toute personne dont l'acuité visuelle est inférieure ou égale à 0,05 (vision résiduelle inférieure ou égale à 5%) à son meilleur œil malgré une correction optimale est considérée comme atteinte d'une déficience visuelle sévère. Les frais liés à ce handicap sont alors déductibles des revenus. Toute personne dont l'acuité visuelle du meilleur œil est inférieure ou égale à 0,02 (vision résiduelle inférieure ou égale à 2%) malgré correction par des lunettes ou des lentilles de contact ou qui souffre d'autres déficiences permanentes de la vue qui sont assimilées à ce handicap est considérée comme aveugle et a droit au forfait déductible de 2 500 francs (cf. chiffre 3.4).

2.2 Personne entretenue, également dite personne à charge

Une personne entretenue, ou personne à charge, est une personne financièrement dépendante, aux frais d'entretien de laquelle le contribuable subvient effectivement (frais de maladie et frais liés à un handicap compris) au moins à concurrence du montant de la déduction pour aide. Toutefois, le contribuable ne peut déduire que la part des frais liés au handicap d'une personne à sa charge qui dépasse le montant de la déduction pour aide. Le contribuable a droit aux éventuels forfaits déductibles uniquement pour les enfants handicapés mineurs dont il a la charge. Dans tous les autres cas, il ne peut déduire que les frais effectifs liés au handicap.

Peu importe que la personne à charge vive en Suisse ou à l'étranger. Toutefois, étant donné que les autorités fiscales ne peuvent pas effectuer de contrôle à l'étranger, la preuve du handicap, de la dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est soumise à des exigences plus strictes.
Les enfants et le conjoint divorcé ou séparé pour lesquels le contribuable déduit des contributions d'entretien en vertu de l'article 33, alinéa 1, lettre c LIFD ne sont pas considérés comme des personnes à charge au sens des articles 38, alinéa 1, lettre i LI et 33, alinéa 1, lettre hbis LIFD.

3 Frais liés à un handicap

3.1 Définition

Les frais liés à un handicap se composent du surcoût que le handicap occasionne pour accomplir les actes quotidiens, entretenir des contacts sociaux, se former (formation initiale ou continue) ou exercer une activité professionnelle d'une part et, d'autre part, des frais qui étaient auparavant déductibles au titre de frais d'invalidité. Les frais dont la personne handicapée peut raisonnablement se dispenser ne sont pas déductibles (ces frais ne sont pas occasionnés par le handicap). Les dépenses que les mesures usuelles et nécessaires ne justifient pas ou qui sont engagées par simple souci de confort personnel ou encore qui sont excessivement élevées (frais d'entretien courant; dépenses voluptuaires) ne sont pas déductibles. Les dépenses servant à satisfaire les besoins personnels sont des frais d'entretien courant, parmi lesquels figurent les dépenses d'alimentation, d'habillement, de logement, de soins de remise en forme, de loisirs et de divertissements.

3.2 Distinction par rapport aux frais de maladie et d'accident

Les frais générés par des mesures visant à maintenir ou à recouvrer la santé physique ou psychique sont en principe des frais de maladie et d'accident. Les personnes handicapées peuvent aussi déduire leurs frais de maladie et d'accident, à condition qu'elles les aient elles-mêmes supportés et qu'ils soient supérieurs à la participation financière individuelle fixée par la loi. Néanmoins, si ces mesures sont nécessitées par le handicap de la personne qui en bénéficie (lien de cause à effet), les frais qu'elles occasionnent sont considérés comme des frais liés à un handicap et sont entièrement déductibles à ce titre. Les dépenses sont dites voluptuaires lorsqu'elles sont excessives par rapport aux mesures usuelles et nécessaires, qu'elles ne sont engagées que pour des raisons de confort personnel ou qu'elles sont excessivement élevées (p. ex. achat d'un fauteuil roulant de course ou aménagement d'une piscine).

3.3 Types de frais liés à un handicap (liste illustrative)

1. Frais d'assistance (soins ambulatoires, prise en charge et accompagnement dans les actes de la vie quotidienne)
2. Frais d'aide-ménagère
3. Frais de séjour dans des structures de jour
4. Frais de séjours en institution et de séjours de décharge. 
5. Frais de thérapies orthopédagogiques et de mesures de réadaptation sociale
6. Frais de transport et de véhicule

3.4 Forfaits

Dans les cas suivants, les frais liés à un handicap peuvent être déduits sous forme de forfait sans qu'il soit nécessaire de prouver les frais effectifs. Ce forfait doit alors être déclaré sur le formulaire 5, chiffre 5.5. Dans ce cas, le contribuable ne doit déclarer que le montant du forfait, en portant la mention «Forfait XY». Voir chiffre 4 ci-après pour les incidences en matière de prise en compte des prestations de tiers.

Handicap Gravité Forfait en CHF
Bénéficiaires d'une allocation pour impotent impotence faible 2 500

impotence moyenne 5 000

impotence grave 7 500
Insuffisants rénaux nécessitant une dialyse 2 500
Sourds Déficience auditive supérieure ou égale à 70 dB à la meilleure oreille 2 500
Aveugles Acuité visuelle inférieure ou égale à 2% au meilleur œil 2 500
Le contribuable ne doit produire les justificatifs (certificats médicaux, factures, attestations d'assurance, etc.) des frais liés à son handicap ou à celui d'une personne à sa charge que sur demande expresse. Il doit donc les conserver.

4 Prise en compte des prestations de tiers

Nota bene

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Les explications ci-après ne valent que si les frais déclarés sont les frais effectifs, et non les forfaits indiqués sous chiffre 3.4 ci-avant.

Seuls ceux des frais liés à un handicap que le contribuable supporte lui-même sont déductibles. Il s'agit des frais restant à sa charge après déduction des prestations versées par les assurances ou institutions publiques, professionnelles ou privées (dites prestations de tiers).

Les prestations ci-dessous doivent donc être retranchées de la somme totale des frais:
1. prestations de la caisse d'assurance maladie; 
2. allocation pour impotent de l'AVS, l'AI ou l'AM et rentes pour impotents de la SUVA;
3. contributions aux moyens auxiliaires de l'AVS, l'AI, l'AM et de la SUVA;
4. prestations complémentaires visées à  l'article 3, lettre b LPC (il s'agit de frais de maladie et d'invalidité irréguliers qui sont remboursés par la caisse de compensation);
5. aides communales;
6. aides d'organisations d'utilité publique;
7. part des prestations en capital versées en perspective de frais d'invalidité ou de frais liés à un handicap qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. La personne ayant perçu ce genre de prestations en capital ne peut donc pas déduire de frais liés à un handicap tant qu'elle n'apporte pas la preuve que ceux auxquels elle a effectivement dû faire face sont supérieurs à la prestation en capital qu'elle a perçue.

Les prestations ci-dessous ne sont en revanche pas retranchées de la somme totale des frais:
1. les prestations complémentaires visées à l'article 3, lettre a LPC (il s'agit ici des prestations complémentaires ordinaires et régulières);
2. les réparations morales qui indemnisent le préjudice personnel et non le préjudice matériel;
3. les indemnités pour atteinte à l'intégrité.

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Version du 31.08.2023

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