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Les droits (art. 12 LISD)

En ce qui concerne l’impôt sur les successions et donations, les droits sont évalués par capitalisation de leur valeur (art. 12 LISD).

I. Principe

Les droits périodiques tels que l’usufruit, le droit d’habitation, le droit d’usage, les rentes, les entretiens viagers, etc. doivent être capitalisés.

Les prestations périodiques à vie sont évaluées non pas sur la base de la durée de vie effective, mais sur la base de la durée de vie estimée statistiquement (JAB 1992, p. 154 ss). Ce principe s’applique également lorsque l’étendue de la prestation effective est connue avant la perception de l’impôt sur les successions. Si l’ayant droit décède avant la taxation, cela n’aura pas d’incidence sur la valeur du capital (JAB 1992, p. 154 ss).

Les tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber (7e édition, Zurich, 2018) sont déterminantes pour capitaliser les prestations. En cas de rentes individuelles, le tableau M1x doit être utilisé pour les hommes, et le tableau M1y pour les femmes. Pour les rentes sur deux têtes (couples mariés), il faut prendre le facteur de capitalisation le plus élevé (espérance de vie la plus longue).

II. Usufruit

1. Usufruit sur les titres

Pour calculer la valeur capitalisée des usufruits sur des titres, l’Intendance des impôts compte un rendement annuel moyen de 1%.

  • Exemple: valeur de dépôt: 4 000 000 CHF x 1% = rendement annuel de 40 000 CHF

Le rendement annuel doit ensuite être multiplié par le facteur d’espérance de vie selon les tables de capitalisation (1%).

  • Exemple d’une femme de 70 ans: revenu annuel de 40 000 CHF x facteur d’espérance de vie de 18,67 = valeur capitalisée de 746 800 CHF

2. Usufruit et autres droits sur des immeubles

Pour calculer la valeur capitalisée d’usufruits et d’autres droits sur des immeubles, l’Intendance des impôts compte un rendement annuel moyen de 4% (NStP 5, 1995, p. 67 ss). Dans le cas d’un usufruit, on se fonde sur la valeur officielle (déduction faite des hypothèques), car c’est en général l’usufruitier qui supporte les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien de l’immeuble.

  • Exemple: (valeur officielle de 1 000 000 CHF ./. hypothèque de 500 000 CHF) x 4% = rendement annuel de 20 000 CHF

Le rendement annuel doit ensuite être multiplié par le facteur d’espérance de vie selon les tables de capitalisation (4%).

  • Exemple d’une femme de 70 ans: rendement annuel de 20 000 CHF x facteur d’espérance de vie de 13,75 = valeur capitalisée de 275 000 CHF

Si l'usufruit est racheté, l’éventuelle différence entre l’indemnité de rachat et la valeur actuelle de l’usufruit peut constituer une donation (donation mixte selon l’art. 8, al. 2 LISD). Tout usufruit sur une propriété foncière sise dans le canton de Berne ayant été constitué par testament, pacte successoral ou donation est assujetti à l’impôt bernois sur les successions et donations (art. 2, al. 1, lit. c LISD).

En vertu de l’article 745, alinéa 3 CC, les usufruits peuvent être limités à une partie définie d’un bâtiment ou d’un immeuble et inscrits en conséquence au registre foncier. La partie du bâtiment qui est grevée d’usufruit est déterminée par la section Evaluation officielle et sert de base pour calculer la valeur capitalisée de l’usufruit.

Lorsque des personnes (descendants) accordent volontairement l’usufruit d’un immeuble à leur mère ou à leur père, sans inscrire l’usufruit au registre foncier, elles restent soumises aux impôts sur le revenu et sur la fortune en fonction de leurs parts successorales légales pour la part de bien immobilier ou le rendement qui en découle. Le fait d’accorder volontairement l’usufruit à une personne peut être considéré comme une donation, pour autant que les conditions légales soient remplies (cf. NStP, 2001, p. 113 (en allemand)).

III. Droit d'habitation

En cas de droits d’habitation gratuits, on prend généralement la valeur locative cantonale comme rendement annuel. Il en va de même pour les droits d’habitation à titre onéreux lorsque le montant de l’indemnité est inférieur à la valeur locative.

Toute autre valeur doit être dûment justifiée par le ou la bénéficiaire de la succession ou de la donation.

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Version du 22.4.2022

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