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Période d'imposition (art. 10 LISD)

Commentaire de l'article 10 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 10 LISD)

I. Date d'acquisition du bien

La date d'acquisition du bien n'est pas seulement celle à laquelle est évalué le bien; c'est aussi à cette date que sont déterminés les précédentes libéralités à prendre en compte, le lien de parenté, la prescription et la loi concernant les successions et donations à appliquer.

1. Succession

Seule importe la date de décès de l'auteur de la succession. C'est à cette date que s'enrichissent les héritiers à concurrence de leur quote-part, quels que soient leur pouvoir de disposer des biens et la date de partage des biens. En cas d'acquisition d'un bien foncier, la date d'inscription au registre foncier n'a pas non plus d'importance, car en vertu de la succession universelle, les héritiers acquièrent la propriété foncière sans inscription au registre foncier. L'inscription au registre foncier n'a dans ce cas qu'une fonction déclarative et ne constitue rien d'autre qu'une mise à jour du registre foncier.

3. Legs

En cas de legs aussi, les biens sont acquis à la date de décès du testateur. A son décès, les légataires acquièrent une créance contre les héritiers, obligeant ces derniers à leur remettre le legs. Les légataires s'enrichissent donc dès cette date.

3. Donation

La date de donation est la date d'enrichissement économique, c'est-à-dire la date d'exécution ou d'échéance de la donation. En cas de donation d'un immeuble ou d'un droit réel, la date de donation est la date d'inscription au journal du bureau du registre foncier. Si la libéralité consiste en versements périodiques, la date d'exécution est la date de concession du droit à la rente, et non la date de paiement de chaque versement (Revue mensuelle du droit administratif et notarial bernois 27/1929 n° 28, p. 90 et suivantes).

4. Avancement d'hoirie (cession à titre d'avancement d'hoirie)

L'avancement d'hoirie est une donation soumise au rapport. Il est en conséquence considéré comme acquis à la date d'exécution du contrat. L'avancement d'hoirie constitué d'un immeuble est exécuté à la date d'inscription au journal du bureau du registre foncier. Si l'avancement d'hoirie doit être rapporté dans la  succession ou remboursé, l'impôt sur les donations qui a été payé dessus est soit déduit de l'impôt sur les successions, soit remboursé (art. 32 LISD). Le droit applicable aux avancements d'hoirie effectués avant le 1er janvier 1989 est celui qui était valable à la date d'exécution (art. 34 LISD en relation avec l'annexe à la loi du 6 avril 1919 concernant l'impôt sur les successions et donations [ancienne LISD]).

II. Acquisition conditionnelle d'un bien

1. Acquisition d'un bien avec condition suspensive

En cas de libéralité versée avec condition suspensive (événement futur et indéterminé), la créance fiscale naît dès que survient la condition et que le contribuable s'enrichit (Muster, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, das bernische Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungssteuer, Muri b. Berne, 1990, p. 260). Ce n'est donc pas la date de conclusion du contrat qui fait foi ici, mais la date de survenue de la condition. En conséquence, une libéralité versée avec condition suspensive et acquise par succession n'est pas assujettie à l'impôt sur les successions, mais à l'impôt sur les donations (cf. Monteil, Das Objekt der Erbschafts- und Schenkungssteuern in der Schweiz, Abhandlung zum schweizerischen Recht Neue Folge cahier 265, Dissertation, Berne, 1949, p. 124). Au contraire, une donation faite à la condition suspensive du décès du donateur est une donation à cause de mort, qui est assujettie à l'impôt sur les successions (NStP 24/1970 p. 62 et suivantes).

2. Acquisition d'un bien avec condition résolutoire

Lorsqu'une libéralité est versée avec condition résolutoire (donation avec retour en cas de pré-décès du donataire), le bénéficiaire est d'abord assimilé à un usufruitier (capitalisation selon la durée de vie statistique; cf. art. 12 LISD), car il a l'usage et peut en jouir du bien reçu en donation. Ce n'est que lorsque la condition résolutoire disparaît définitivement ou qu'il est quasiment certain qu'elle ne surviendra pas, que l'impôt sur les donations est perçu et ce, sur la différence entre la valeur de la donation et la valeur capitalisée de l'usufruit. La décision de taxation doit signaler cette réserve.

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Version du 06.11.2013

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