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Part communale (art. 33 LISD )

Commentaire de l'article 33 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 33 LISD)

I. Part communale

La part communale à l'impôt, qui s'élève à 20 pour cent de l'impôt sur les successions et donations, doit toujours être versée à la commune de domicile du disposant ou du donateur. Ce n'est que lorsque ceux-ci ne sont pas domiciliés dans le canton de Berne, que la commune ayant droit est celle de situation de la chose (propriété foncière, établissement stable).

En cas de succession, le domicile fiscal des diplomates suisses domiciliés à l'étranger est leur lieu d'origine. La commune d'origine encaisse également la part communale de 20 pour du montant de l'impôt sur les successions, même si la personne décédée était propriétaire d'un immeuble dans une autre commune bernoise.

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Version du 06.11.2013

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