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Participations de collaborateur

L'attribution de participations de collaborateur, que ce soit des actions ou des options, est devenue une forme fréquente de rémunération.

L'action de collaborateur est un titre de participation (action, bon de jouissance, bon de participation, part de coopérative, participation d'une autre nature) au capital de la société employeuse ou du groupe auquel elle appartient. On distingue différentes sortes d'action de collaborateur: les actions libres, les actions bloquées et les expectatives sur des actions de collaborateur (droit en formation).

L'option de collaborateur confère à son détenteur le droit d'acquérir, pendant une certaine période (période d'exercice) et à un prix déterminé (prix d'exercice), des titres de participation au capital de la société qui l'emploie ou du groupe auquel elle appartient. On distingue différentes sortes d'option de collaborateur: les options bloquées et les options subordonnées à une période de vesting (période d'acquisition).

La fiscalité des participations de collaborateur est réglée par la loi fédérale du 17.12.2010 sur l'imposition des participations de collaborateur. Ces nouvelles dispositions s'appliquent depuis le 1er janvier 2013. La notice 7 en dresse un récapitulatif.

Documentation complémentaire:

Ordonnance du 27.06.2012 sur les participations de collaborateur (OPart)
Circulaire n° 37 Imposition des participations de collaborateur
Circulaire n° 37a Traitement fiscal des participations de collaborateur auprès de l'employeur.

Précisions concernant les actions de collaborateur non cotées en bourse

Impôt sur le revenu: pour les actions de collaborateur non cotées en bourse qui n'ont pas de véritable valeur vénale, la valeur retenue pour calculer le revenu peut être établie selon une formule (cf. circulaire n° 37, chiffre 3.2.2). Cette valeur est en général la valeur fiscale de l'année précédente. L'éventuel délai de blocage (de dix ans maximum) est pris en compte par le biais d'un escompte (cf. circulaire n° 37, chiffre 3.3). Le revenu imposable à l'attribution des actions est toujours la différence entre la valeur établie selon la formule (et éventuellement escomptée) et le prix de souscription moins élevé. A la restitution des actions, le collaborateur pourra prétendre cette année-là à une déduction pour frais d'acquisition si le prix de restitution est inférieur à la valeur établie selon la formule (et éventuellement escomptée). Si le prix de restitution est supérieur à cette valeur, le contribuable fera l'objet d'une imposition complémentaire (cf. art. 12 OPart et circulaire n° 37, chiffre 3.4.2).

Dans sa version actualisée du 30 octobre 2020, la circulaire n° 37 prévoit qu'une éventuelle plus-value due au passage du principe de la formule à celui de la valeur vénale est imposable au moment de l'aliénation, dans la mesure où les actions de collaborateur détenues dans la fortune privée sont vendues après une durée de détention inférieure à cinq ans. Selon la circulaire (circ. n° 37, ch. 3.4.3), en cas de vente après une durée de détention de plus de cinq ans, un gain en capital franc d'impôt peut être réalisé sur toute aliénation ultérieure des actions de collaborateur détenues dans la fortune privée. Selon la pratique de l'Intendance des impôts du canton de Berne, l'application de cette règle des 5 ans n'est examinée que si, au moment de l'acquisition, il n'est pas certain qu'une valeur établie selon une formule puisse être considérée comme la valeur vénale d’actions de collaborateur non cotées en bourse (typiquement pour les start-up). Dans les autres cas, cette règle des 5 ans ne s'applique pas:

  • Si des actions de collaborateurs non cotées en bourse ont été acquises à une valeur établie selon une formule qui, selon les circonstances au moment de l'acquisition, correspond à une valeur vénale, un gain en capital franc d'impôt peut être réalisé sur toute aliénation ultérieure des actions de collaborateur détenues dans la fortune privée, indépendamment de la durée de détention des actions.
  • Si des actions de collaborateurs non cotées en bourse ont été acquises à une valeur établie selon une formule qui, selon les circonstances au moment de l'acquisition, ne correspond pas à une valeur vénale, un gain en capital franc d'impôt ne peut être réalisé en cas de vente qu'à hauteur de la plus-value selon l'évaluation calculée sur la base d'une formule. Une plus-value réalisée au-delà de ce montant est imposable au moment de la vente, indépendamment de la durée de détention des actions de collaborateurs.

Impôt sur la fortune: c'est toujours la valeur fiscale (escomptée) des actions de collaborateur qu'il faut déclarer comme élément de fortune. Si les actions sont bloquées, leur valeur est escomptée chaque année en fonction de la durée de blocage restante.

Cas particuliers: valeur nominale, part au capital propre comme formule de calcul de la valeur

Si les participations de collaborateur sont assorties d'une obligation de restitution certaine et sans limite de durée, et que leur prix de souscription et leur prix de restitution sont tous deux fonction de la valeur nominale, de la part au capital propre ou de toute autre valeur similaire, l'Intendance des impôts peut, après concertation préalable, accepter ces valeurs comme étant établies selon une formule. Dans ce cas, le délai de blocage ne donne pas lieu à un escompte sur la valeur calculée selon la formule. Ni la souscription, ni la restitution des actions de collaborateur à la valeur établie selon la formule ainsi définie n'ont d'incidence sur le revenu imposable.

Le prix de restitution au 31.12 de l'année fiscale doit être déclaré comme élément de fortune. Le prix de restitution et, le cas échéant, son calcul doivent systématiquement être indiqués dans une annexe au certificat de salaire.

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Version du 27.1.2022

 

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