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Souveraineté fiscale, principe (art.1 LISD)

Commentaire de l'article 1 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 1 LISD)

I. Souveraineté fiscale

La souveraineté fiscale dérive de la souveraineté terrotiriale et appartient donc exclusivement aux collectivités publiques disposant de cette souveraineté territoriale. Elle confère trois prérogatives: le droit de décréter des impôts par voie légale (souveraineté législative), le droit de percevoir l'impôt (souveraineté administrative) et le droit de disposer du produit de l'impôt (souveraineté sur le produit). Ces trois pouvoirs peuvent s'exercer à différents échelons des pouvoirs publics et ne sont donc pas nécessairement concentrés dans les mains d'une seule et même collectivité publique (Höhn/Waldburger, Steuerrecht, volume I: Grundlagen "Grundbegriffe" Steuerarten, Interkantonales und Internationales Steuerrecht, Steuerverfahrens- und Steuerstrafrecht, 9e édition entièrement révisée et augmentée, Berne 2001, N 1 et suivantes ad § 8).

En application de l'article 3 Cst., les cantons sont souverains en matière d'imposition des successions et donations, puisque la Constitution fédérale ne réserve pas expressément cette prérogative à la Confédération. La loi bernoise concernant l'impôt sur les successions et donations (LISD) se fonde sur l'article 103, alinéa 2 ConstC. L'article 1 LISD dispose que la perception de l'impôt sur les successions et donations relève de la compétence exclusive du canton. Les communes n'ont aucune souveraineté fiscale en la matière. La commune territorialement compétente (domicile, lieu de situation de l'objet) a droit à 20 pour cent du produit de l'impôt sur les successions et donations (cf. art. 33 LISD).

II. L'impôt sur les successions et donations - un impôt sur un revenu spécifique*

L'impôt bernois sur les successions et donations fonctionne comme un impôt frappant un revenu spécifique et comporte en conséquence des particularités par rapport à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les gains immobiliers, lequel frappe également un revenu spécifique. Contrairement à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les successions et donations est un impôt objectif qui ne tient aucun compte de la capacité contributive du bénéficiaire de la libéralité.

Il existe deux manières de lever l'impôt sur les successions: imposer la masse successorale ou imposer les parts successorales. L'imposition de la masse successorale consiste à imposer la succession au chef de la communauté héréditaire, qui est elle-même sujet fiscal. L'impôt est fonction du montant de la masse successorale totale, ce qui empêche de l'aménager en fonction du degré de parenté. L'imposition des parts successorales consiste à imposer les biens transmis au chef de chacun des héritiers ou légataires. L'impôt est fonction du montant de la part dévolue à chacun des bénéficiaires (sujets fiscaux; cf. Höhn/Waldburger, op. cit., N 12 et suivantes ad § 27; Muster, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, das bernische Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungssteuer, Muri b. Bern, 1990, p. 49). L'impôt bernois sur les successions frappe les parts successorales. Il est complété par l'impôt sur les donations qui frappe les cessions de biens à titre gratuit entre vifs et qui forme, avec l'impôt sur les successions, l'impôt spécifique sur le revenu acquis à titre gratuit.

III. Distinction des successions et donations par rapport au revenu

Les biens qu'un contribuable acquiert au cours de la période fiscale et qu'il peut utiliser pour satisfaire ses besoins personnels sans entamer le patrimoine dont il disposait jusque-là sont considérés comme des revenus taxables (JAB 1985 p. 58 et suivantes), sauf ceux visés à l'article 29 de la loi sur les impôts (LI). Parmi ces revenus taxables figurent notamment les biens acquis par succession, legs ou donation, qui sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Cette disposition évite toute possibilité de double imposition, au titre de revenu d'une part et de succession ou de donation de l'autre.

Pour déterminer quelle prestation d'assurance est assujettie à l'impôt sur le revenu et quelle autre à l'impôt sur les successions et donations, voir les articles 7 et 8 LISD.

IV. Gratuité

C'est la gratuité qui délimite le champ de l'impôt sur les successions et donations par rapport à celui de l'impôt sur le revenu. La gratuité implique l'absence de contrepartie (cf. Höhn/Waldburger, op. cit., N 12 et suivantes ad § 27). Nulle prestation fournie en application d'une obligation légale ou contractuelle n'est considérée comme gratuite.

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Version du 06.11.2013

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