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Tentative de soustraction d'impôt

Il y a tentative de soustraction d'impôt (art. 218 LI; art. 176 LIFD) lorsque le contribuable a fait des déclarations inexactes ou a tu des éléments nécessaires à la taxation, mais que cela est découvert en procédure de taxation (ce qui fait toute la différence par rapport à la soustraction d'impôt consommée).

La tentative de soustraction d'impôt n'est passible de peine qu'en cas d'intention (ou de dol éventuel), mais pas de négligence.

L'amende s'élève aux deux tiers de celle qui aurait été prononcée si la soustraction avait été consommée. Elle est fixée selon les principes généraux du droit pénal.

En matière de tentative de soustraction d'impôt, l'instigation, la complicité et la participation sont également passibles d'une amende (art. 219 LI; art. 177 LIFD). L'amende maximale s'élève à 10 000 CHF, voire à 50 000 CHF dans les cas graves ou en cas de récidive. Le contribuable qui dépose une dénonciation spontanée peut échapper à la poursuite pénale et à l'amende aux trois conditions suivantes: l'autorité fiscale n'a pas encore connaissance de la soustraction à la date de la dénonciation spontanée, le contribuable lui offre son plein concours pour établir le rappel d'impôt et recouvrer son montant et c'est sa première dénonciation spontanée (dénonciation spontanée).

Une personne morale en tant que telle est également passible d'une peine pour tentative de soustraction d'impôt (art. 222 LI; art. 181 LIFD). Dans ce cas, c'est elle-même qui est condamnée à l'amende, sachant que des sanctions supplémentaires contre l'organe ou le représentant agissant en son nom sont expressément réservées. Une personne morale en tant que telle peut aussi déposer une dénonciation spontanée.

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Droit pénal en matière fiscale: sommaire

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Version du 21.09.2017

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