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Adresse de notification en Suisse des personnes domiciliées à l'étranger

1 Interdiction d'adresser des actes d'autorité à l'étranger

Conformément au principe du droit international public de la souveraineté, un Etat n'est pas autorisé à rendre des décisions, des décisions sur réclamation et des décisions sur recours, ni à envoyer des actes administratifs sur territoire étranger. L'autorité fiscale ne peut pas envoyer des communications de portée juridique à l'étranger (le simple envoi de la déclaration d'impôt a une portée juridique).La Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02) est la base légale déterminante en la matière. Mais la procédure de demande d'entraide par voie diplomatique étant très lourde, les lois fiscales prévoient une procédure plus simple.

2 Représentation ou adresse de notification en Suisse

Les personnes contribuables ayant leur domicile à l'étranger sont tenues de désigner un représentant, ou une représentante, ou un domicile de notification en Suisse (art. 159, al. 3 LI).

Comme le droit international public autorise l'envoi à l'étranger de communications sans portée juridique, l'autorité fiscale peut inviter en tout temps une personne contribuable résidant à l'étranger à désigner un représentant ou un domicile de notification en Suisse. Si elle omet de le faire, la personne contribuable n'a pas à subir les conséquences juridiques d'un défaut de notification (ATF 2A.491/2003).

3 Notification juridiquement valable sans domicile de notification en Suisse

Lorsqu'une personne contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'elle séjourne à l'étranger, sans avoir de représentant, ou de représentante, ou de domicile de notification en Suisse, l'autorité peut lui notifier les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours sans leurs motifs par publication dans la Feuille officielle du canton (kantonales Amtsblatt pour la partie germanophone du canton et Feuille officielle du Jura bernois pour la partie francophone; art. 159, al. 4 LI et 116, al. 2 LIFD). La décision publiée doit indiquer le nom de la personne contribuable et du créancier et présenter le dispositif de la décision, c'est-à-dire le genre d'impôt, l'année fiscale, le montant de l'impôt et les voies de droit, mais ne doit pas préciser les motifs. La notification par publication dans la Feuille officielle déploie un effet juridique; son contenu est réputé connu dès la date de parutionart. 15 de la loi sur les publications officielles, RSB 103.1.

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