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Communication d'éléments imposables sur la base d'un intérêt économique

Les communes ou les autorités fiscales cantonales communiquent les éléments imposables d'une personne physique ou morale à un tiers (sans le consentement écrit de l'intéressé) si ce tiers demandeur apporte la preuve que ces renseignements présentent pour lui un intérêt économique.

1 Procédure

La communication à un tiers des éléments imposables d'une personne physique relève de la compétence de la commune de domicile de cette personne. La commune peut facturer des émoluments pour cette procédure de renseignement.

La communication à un tiers des éléments imposables d'une personne morale dont le siège est dans le canton de Berne relève de la compétence de la région responsable de la taxation de cette société ou de la section Personnes morales de l'Intendance cantonale des impôts (liste des communes et de leur région de rattachement et adresses des régions).

La demande de renseignements doit être motivée et déposée en la forme écrite. Le tiers demandeur n'obtient les renseignements demandés que s'il fournit le nom et l'adresse exacts de la personne sur laquelle porte sa demande. Les demandes de renseignements ne doivent pas pouvoir servir à obtenir l'adresse d'un particulier.

2 Preuve de l'intérêt économique

Les renseignements présentent un intérêt économique pour le tiers demandeur si celui-ci a un droit reposant sur une relation légale ou contractuelle avec la personne sur laquelle porte sa demande ou qu'il a besoin de connaître la situation financière de cette personne pour établir de tels droits. Si le tiers demandeur agit en qualité de représentant, son mandant doit remplir les conditions énumérées ci-dessus.

Exemples de preuve de l'intérêt économique

Obligations ou droits d'entretien Copie de la convention de divorce ou autres documents attestant de l'obligation ou du droit
Propriétaires pour des renseignements concernant un usufruitier Copie de l'inscription au registre foncier ou la commune vérifie elle-même l'inscription au RF
Gérance d'immeubles Copie d'un formulaire d'inscription signé par le contribuable ou copie d'un contrat de location
Banques/instituts de crédit Copie d'une demande de crédit ou d'hypothèque signée par le contribuable
Sociétés de leasing Copie d'un contrat de leasing signé par le contribuable
Bailleurs Copie d'un formulaire d'inscription signé par la personne sur laquelle porte la demande ou copie d'un contrat de location
Assurances Copie d'une demande d'assurance signée par la personne sur laquelle porte la demande
Bureaux de recouvrement Copie du titre de créance du créancier (ex: acte de défaut de biens) et, en plus, procuration ou mandat de recouvrement donné par le créancier au bureau de recouvrement

Pour les créances de droit public, voir Renseignements fournis aux autorités et organisations investies d'un mandat public
Organismes de conseil en matière d'endettement Intérêt économique exclu.
S'ils disposent d'une procuration du contribuable, il s'agit d'une demande d'accès à son propre dossier.

3 Informations communicables selon l'article 164, alinéa 3 LI

3.1 Eléments imposables des personnes physiques

Les communes communiquent les éléments imposables des personnes physiques domiciliées sur leur territoire tels qu'ils ressortent de la dernière taxation entrée en force. La notion d'éléments imposables recouvre le revenu et la fortune imposables, ainsi que la valeur officielle au moment considéré des immeubles de l'intéressé-e sis sur le territoire communal. Aucun élément imposable de périodes fiscales passées, tels d'anciennes valeurs officielles, ne peut être communiqué.

Ni les éléments imposables, ni l'assiette d'autres genres d'impôt, comme l'impôt sur les gains immobiliers, l'impôt sur les successions et donations, etc. ne peuvent être communiqués, ni même le revenu décompté selon la procédure simplifiée en application de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN; RS 822.41). Pour ce qui est des personnes imposées à la source, seuls les éléments imposables tels qu'ils ressortent de la taxation ordinaire ultérieure (TOU) entrée en force peuvent être communiqués.

Seuls les éléments ressortant de la taxation relevant de la législation bernoise sont communiqués. Aucun élément arrêté en application de la LIFD ou du droit fiscal d'un autre canton (ex: après déménagement) ne peut être communiqué.

De même, il est interdit de transmettre des chiffres établis sur la base d'un calcul provisoire. Ainsi, si l'on connaît les éléments imposables d'un contribuable mais qu'ils n'ont encore pas été arrêtés par une taxation entrée en force (ex: en raison de l'arrivée récente du contribuable), il faut se contenter de signaler cela au demandeur.

Aucun autre renseignement ne peut être divulgué. Il est interdit de fournir le montant du revenu ou la fortune déterminant le taux d'imposition. De même, le montant des impôts effectivement dus tombent sous le coup du secret fiscal. Bien sûr, il est également prohibé de fournir des renseignements sur les paiements déjà effectués.

3.2 Eléments imposables des personnes morales

La communication du bénéfice et du capital imposables relève de la compétence de l'Intendance cantonale des impôts. Toute demande de renseignements de cet ordre doit être motivée et déposée en la forme écrite (art. 164, al. 5 LI). Des émoluments peuvent être facturés pour cette procédure de renseignement.

4 Renseignements communicables selon l'article 164, alinéa 3 LI

Si le tiers demandeur établit l'intérêt économique que les renseignements demandés présentent pour lui, la commune ou l'Intendance cantonale des impôts sollicitée lui communique en la forme écrite les éléments imposables demandés tels qu'ils ressortent de la dernière taxation entrée en force. Seuls les éléments imposables explicitement énoncés dans la demande sont transmis.

Une copie des renseignements communiqués par écrit sur son compte est adressée pour information au contribuable faisant l'objet de la demande de renseignements (art. 164, al. 5 LI).

5 Rejet de la demande de renseignements visée à l'article 164, alinéa 3 LI

La commune ou l'Intendance cantonale des impôts rejette toute demande émanant d'une personne qui n'établit pas l'intérêt économique que les renseignements demandés présentent pour elle.

Elles notifient le rejet de ces demandes par décision, contre laquelle le tiers demandeur peut saisir la Commission des recours en matière fiscale (art. 164, al. 6 LI).

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Version du 10.10.2016

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