Canton de Berne

Canton de Berne Page d'accueil

TaxInfoPage d'accueil


Navigation




Indemnisation en cas de déclassement - reclassement dans une autre zone d'affectation

1 Droit civil

Aux termes de l'article 5, alinéa 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700), une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement se traduisent par une restriction du droit de propriété équivalant à une expropriation matérielle. Le fait qu'un déclassement ou un reclassement dans une autre zone d'affectation (ex: zone à bâtir reclassée en zone agricole) donne lieu au versement d'une indemnité est le signe d'une expropriation matérielle. Les restrictions de propriété qui n'équivalent pas à une expropriation matérielle sont d'importance secondaire et ne sont pas indemnisées (art. 136 LC).

2 Droit fiscal

2.1 Immeubles faisant partie de la fortune privée

2.1.1 Imposition cantonale et communale

L'indemnité est assujettie à l'impôt sur les gains immobiliers à la date d'indemnisation (aliénation partielle visée à l'art. 130, al. 2, lit. b LI; Kommentar zum Berner Steuergesetz, art. 130 N 19). La durée de possession à prendre en compte est celle de l'immeuble qui a été déclassé, plus précisément reclassé.

2.1.2 Imposition fédérale

Il y a aliénation partielle d'un immeuble. Aux termes de l'article 16, alinéa 3 LIFD, l'indemnité n'est pas assujettie à l'impôt fédéral direct.

2.2 Immeubles faisant partie de la fortune commerciale

2.2.1 Droit commercial

Les immeubles de la fortune commerciale sont portés en compte à leur valeur comptable. Celle des immeubles agricoles correspond en général à leur valeur d'acquisition (principe de la valeur d'acquisition), car les terrains non bâtis ne se déprécient pas. Leur déclassement ne nécessite pas d'amortissement.

Comptabilisation de l'indemnité:

  • Liquidités / produit exceptionnel

Si l'immeuble était déjà en zone à bâtir lorsqu'il a été acquis, il faudrait comptabiliser la moins-value en constatant un amortissement (écriture: amortissement / immeuble). L'amortissement compenserait au moins en partie l'indemnité. Si la taxe prélevée sur les plus-values résultant de mesures d'aménagement à l'occasion du classement communal en zone à bâtir avait été inscrite à l'actif, elle peut être sortie du bilan commercial à la date du déclassement avec effet sur le résultat (écriture: charge exceptionnelle / prélèvement sur les plus-values résultant de mesures d'aménagement figurant à l'actif).

2.2.2 Imposition cantonale et communale

L'indemnité est assujettie à l'impôt sur les gains immobiliers à la date d'indemnisation (art. 21, al. 3 LI en relation avec art. 130, al. 2, lit. b LI). La durée de possession à prendre en compte est celle de l'immeuble déclassé.

2.2.3 Imposition fédérale

Les bénéfices dégagés par l'aliénation d'éléments de la fortune commerciale sont imposables (art. 18, al. 2 LIFD). Si les éléments aliénés sont des immeubles agricoles ou sylvicoles, les bénéfices dégagés par leur aliénation ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement (art. 18, al. 4 LIFD). Le reclassement d'un immeuble en zone à bâtir dans la zone agricole constitue une aliénation partielle. Se référer aux critères que l'AFC définit dans sa circulaire n° 38 du 17 juillet 2013 pour déterminer si l'indemnité versée pour cette aliénation partielle tombe sous le coup de l'article 18, alinéa 4 LIFD.

2.3 Prélèvement sur les plus-values résultant de mesures d'aménagement

Cf. article TaxInfo « Prélèvement sur les plus-values résultant de mesures d'aménagement ».

3 Indemnisation reposant sur un contrat de droit privé ou public

Les indemnités versées à l'occasion d'un déclassement, mais qui ne sont pas fondées sur l'article 5, alinéa 2 LAT (expropriation matérielle) ou autre disposition de droit cantonal analogue, sont versées quasi volontairement par la collectivité publique sur la base d'un contrat de droit public. 

Les sommes ainsi versées n'indemnisent pas une moins-value, mais la perte de possibilité de faire un bénéfice. Cette indemnité n'est pas le signe d'une aliénation partielle. Il ne peut donc pas y avoir de bénéfice en capital non imposable dans ce cas.

Lorsque cette indemnisation concerne un immeuble faisant partie de la fortune privée, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu cantonal, communal et fédéral conformément à l'article 19, alinéa 1 LI et à l'article 16, alinéa 1 LIFD. Il n'est pas indiqué dans ce cas de la compenser avec l'éventuel prélèvement communal sur la plus-value résultant de mesures d'aménagement.

Lorsqu'elle concerne un immeuble de la fortune commerciale, elle doit être comptabilisée avec effet sur le résultat. Elle est assujettie à l'impôt cantonal, communal et fédéral (art. 21, al. 1 LI et art. 18, al. 1 LIFD).

__________________
Version du 8.8.2017

Début de page



A propos de ce site web