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Lieu de réalisation de l'expertise fiscale des comptes

Aux termes de la loi cantonale bernoise sur les impôts (LI) et de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), l'Intendance cantonale des impôts peut, dans le cadre de la procédure de taxation, « procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives »  (art. 166, al. 3 LI, art. 123, al. 2 LIFD). « Sur demande de l'Intendance des impôts, le contribuable doit en particulier fournir des renseignements oraux ou écrits et présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires ». Cela fait partie de ses obligations de coopérer en procédure de taxation (art. 167, al. 2 LI, art. 126, al. 2 LIFD).  

Si une expertise fiscale des comptes est réalisée, elle fait donc partie intégrante de la procédure de taxation. Elle sert à contrôler le caractère probant des comptes annuels et que tous les éléments fiscaux sont déclarés. On sait par expérience que les documents nécessaires à une expertise fiscale des comptes (factures à la patientèle dans le cas des médecins) ne sont parfaitement accessibles qu'au siège de l'activité. En outre, les spécificités et les processus de l'entreprise ne peuvent par nature être correctement contrôlés que sur place et le chef d'entreprise ou une personne employée par l'entreprise sont mieux à même de fournir des renseignements en la matière qu'une personne extérieure. Conformément aux dispositions légales ci-avant, l'expertise fiscale des comptes est donc en principe réalisée au siège de l'activité de la personne devant tenir une comptabilité, quelle que soit sa branche d'activité. Par voie de conséquence, elle doit être annoncée à cette personne personnellement.

Il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas exceptionnels fondés. L'expertise fiscale des comptes peut ainsi exceptionnellement se dérouler dans les locaux de la société fiduciaire mandatée par la personne devant tenir une comptabilité dans les conditions cumulatives suivantes :

  • L'infrastructure au siège de la personne devant tenir une comptabilité n'est pas adaptée à la réalisation de l'expertise aux heures usuelles de bureau.
  • Une inspection sur place, au siège de la personne devant tenir une comptabilité, afin de contrôler les spécificités et les processus de l'entreprise doit être possible si le collaborateur ou la collaboratrice de l'Intendance des impôts en fait la demande.
  • Les documents nécessaires au contrôle doivent tous être à disposition au lieu de contrôle, dans les locaux de la société fiduciaire, ou peuvent y être rapidement apportés en cas de besoin. Le suivi des opérations commerciales, en partant du justificatif pour remonter jusqu'à l'écriture comptable et vice-versa, doit être possible en permanence, sans perte de temps, ni coûts supplémentaires. D'entente avec la région compétente, le contrôle des charges peut s'effectuer dans les locaux de la société fiduciaire et celui du chiffre d'affaires, au siège de la personne devant tenir une comptabilité, si ces deux lieux sont peu éloignés.
  • La personne devant tenir une comptabilité doit être atteignable durant l'expertise des comptes pour le cas où il serait nécessaire de la convoquer à un entretien ou de lui demander des renseignements. 

Comme l'expertise fiscale des comptes fait partie intégrante d'une procédure de taxation, c'est à la région compétente d'établir au cas par cas si les conditions de réalisation de l'expertise fiscale des comptes dans les locaux de la société fiduciaire sont réunies (cf. ci-dessus). Le cas échéant, il incombe alors à la société fiduciaire de s'organiser avec son client pour que ces conditions soient respectées. En cas d'inobservation telle que la réalisation de l'expertise dans les locaux de la société fiduciaire se traduit par une perte de temps ou des coûts supplémentaires, le coût de l'expertise réalisée en application des dispositions légales ci-dessus sera totalement ou partiellement facturé au contribuable (tarif usuel : 120 CHF / heure, cf. art. 8 de l'ordonnance fixant les émoluments, OEmo).

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Version du 13.03.2018

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