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Prescription

Le délai de prescription est le délai dans lequel peut être exercé un droit. Le but de la prescription est de garantir la sécurité du droit. Une fois le délai expiré, il n'est plus possible de faire valoir le droit considéré. La prescription peut être interrompue ou suspendue. Au bout d'une certaine durée (prescription absolue), la prescription est toutefois définitivement acquise.

La loi sur les impôts connaît la prescription du droit de taxer et la prescription du droit de percevoir l'impôt, réglementées respectivement aux articles 162 et 163 (art. 120 et 121 LIFD).

1 Prescription du droit de taxer

Prescription relative

Selon l'article 162 LI, le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Ce délai ne concerne pas seulement le droit d'engager la procédure de taxation, mais aussi celui de l'exécuter. Pour la période fiscale 2015, le délai de prescription du droit de taxer commence donc à courir le 1er janvier 2016 et, faute d'acte interrompant le délai, échoit cinq ans plus tard, le 31 décembre 2020. A cette date, la taxation doit non seulement avoir été engagée, mais doit aussi être terminée.

Prescription absolue

En plus de la prescription relative, il y a la prescription absolue, qui est de quinze ans. Cette prescription est acquise même s'il y a eu des actes interrompant le délai. La taxation fiscale de la période fiscale 2005 doit donc être terminée le 31 décembre 2020 au plus tard.

2 Prescription du droit de percevoir l'impôt

Prescription relative

Le délai de prescription du droit de percevoir l'impôt est le délai dans lequel la créance fiscale peut être perçue. L'autorité fiscale ne peut pas repousser le recouvrement des impôts pendant des années. Le délai de prescription de cinq ans commence à courir à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 163 LI).

Prescription absolue

La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force. La prescription absolue ne peut être évitée que par un acte de défaut de biens.

3 Suspension de la prescription

La période durant laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue n'est pas prise en compte pour calculer le délai de prescription. Le délai continue ou commence à courir lorsque le motif de suspension a disparu.

La prescription ne court pas ou est suspendue

  1. pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
  2. en cas de demande de sursis;
  3. à défaut de séjour ou domicile fiscal en Suisse de la personne contribuable ou d'une personne solidairement responsable avec elle du paiement de l'impôt;
  4. pour l'impôt sur les gains immobiliers, à défaut de l'avis de transfert de propriété du bureau du registre foncier.

4 Interruption de la prescription

L'intégralité du délai de prescription recommence à courir après tout acte administratif tendant à constater ou recouvrer la créance. Les actes administratifs constituent donc un motif d'interruption de la prescription. Le contribuable, ou la personne dûment mandatée pour la représenter, doit être avisée de l'acte tendant à recouvrer la créance fiscale.

Sont notamment considérés comme actes tendant à recouvrer la créance fiscale la sommation de déposer la déclaration d'impôt, l'invitation à produire des justificatifs complémentaires à la déclaration d'impôt, la convocation du contribuable à une audition, ainsi que l'annonce d'un contrôle des livres. Dans ce contexte, un seul courrier peut avoir un effet interruptif de prescription pour plusieurs années fiscales.

Parmi les autres motifs d'interruption de la prescription figurent

  • la reconnaissance expresse de la créance fiscale par le contribuable ou toute personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (p. ex. par dépôt sans réserve de la déclaration d'impôt complétée; cf. ATF 2C 884/2018, consid. 3.3.2 - en allemand); 
  • le dépôt d'une demande de remise; 
  • l'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt consommée ou pour délit fiscal.

5 Conséquences de la prescription

La prescription du droit de taxer et la prescription du droit de percevoir l'impôt doivent toutes deux être soulevées d'office (confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 octobre 1987 in Archives de droit fiscal 59/255).

Cependant, une taxation effectuée après prescription n'est toutefois pas nulle selon la jurisprudence, (ATF 133 II 366, consid. 3.4). Pour la faire invalider, il faut soulever l'exception de prescription en saisissant une voie de droit ou que la prescription soit constatée d'office dans une procédure semblable.

Une taxation réalisée alors que le droit de taxer était prescrit est simplement erronée et peut toujours être rectifiée en saisissant une voie de droit. Le contribuable doit toutefois agir dans les délais, car la créance peut être exécutée dès que la taxation est entrée en force (cf. sur le sujet Michael Beusch, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, 2e édition, art. 120 LIFD N20 et suivants).

Le droit cantonal est identique au droit fédéral (art. 120 et 121 LIFD).

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Version du 21.1.2022

 

 

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