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Règles de calcul (art. 20 LISD)

Commentaire de l'article 20 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 20 LISD)

I. Cumul des libéralités successives

L'alinéa 2 de cet article empêche que la progressivité de l'impôt ne soit contournée en fractionnant une libéralité dans le temps. Toutes les libéralités que le contribuable reçoit successivement de la même personne sur une période de 5 ans se cumulent, peu importe qu'elles soient le fruit d'une succession ou d'une donation. C'est pourquoi toutes les libéralités reçues doivent être déclarées dans la déclaration d'impôt, même si leur montant est inférieur à 12 000 francs (cf. le commentaire de l'art. 17 LISD).

La règle des cinq ans mentionné à l’article 20, alinéa 1 LISD entraîne un calcul et une imposition « par blocs ». Le bloc de cinq ans commence avec la première donation (donation D1 jusqu’à donation D4 incluse). Une donation en 2022 (D5) fait donc partie du bloc de cinq ans suivant et n’a pas d’effet rétroactif sur les donations D1 à D4.

II. Relations intercantonales et internationales

La progressivité de l'impôt garantie par l'alinéa 2 est l'expression du principe de l'imposition selon la capacité contributive. En conséquence, les contribuables doivent déclarer l'intégralité de la fortune recueillie, et pas seulement la part qui est imposable dans le canton de Berne. Les abattements et les déductions sont opérés proportionnellement à la part de la fortune recueillie qui est imposable dans le canton de Berne.

Le passif de la succession doit être réparti proportionnellement aux biens meubles et aux biens immeubles constituant la succession. Comme pour l'imposition de la fortune, les dettes sont déduites proportionnellement. Le canton de domicile et le canton de situation des biens peuvent imposer l'ensemble des héritiers et des légataires en appliquant les quotes-parts ainsi calculées. La fortune qu'ils recueillent est évaluée sur la base de la succession indivise, et non pas après son partage.

En cas de donation d'objets isolés, il n'y a pas de répartition fiscale intercantonale ou internationale.

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Version du 22.06.2023

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