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Transmission d'entreprises (art. 14 LISD)

Commentaire de l'article 14 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 14 LISD)

I. Valeurs comptables

En cas de transmission, les biens commerciaux meubles, tels les raisons individuelles et les participations dans des sociétés de personnes, sont assujettis à l'impôt sur la fortune à leur valeur comptable. En conséquence, les réserves latentes ne sont pas assujetties à l'impôt sur les successions et donations mais à l'impôt sur le revenu à la date où elles sont réalisées. Tout bien utilisé entièrement ou de manière prépondérante pour exercer une activité professionnelle indépendante est un bien commercial. De même, les participations représentant au moins 20% du capital social d'une société de capitaux ou d'une coopérative sont des biens commerciaux si le détenteur les a déclarées comme telles à la date où il les a acquises (art. 21, al. 2 LI).

II. Valeurs mobilières / valeur fiscale

Les titres cotés en bourse qui font partie de la fortune privée sont assujettis à l'impôt au cours du titre au jour du décès ou de la donation. Les titres non cotés en bourse sont taxés à leur valeur fiscale au 31 décembre de l'année précédant le décès ou la donation. À titre subsidiaire, il est possible de se référer à la valeur de l’impôt sur la fortune du 31 décembre qui se rapproche le plus de la date du décès ou de la date de la donation.

Estimation des titres pour l'impôt sur la fortune

Certaines actions non cotées en bourse peuvent donner droit à une déduction tenant compte des restrictions de droit réel (déduction pour cessibilité restreinte), à condition que celle-ci soit accordée en procédure d'imposition de la fortune. En cas de cession par donation d'actions de ce type, il faut vérifier si le donataire est ou reste actionnaire minoritaire après la donation ou si la donation fait de lui un actionnaire majoritaire. Seul le donataire qui reste actionnaire minoritaire après l'exécution de la donation peut prétendre à la déduction pour cessibilité restreinte. La déduction tenant compte des restrictions de droit réel est possible en cas de succession, à condition que la personne décédée ait été actionnaire minoritaire et qu'elle avait droit à cette déduction pour l'imposition de sa fortune. Etant donné que les actions tombent dans la communauté héréditaire jusqu'à ce que la succession soit partagée, la déduction n'est possible que si la personne décédée y avait droit.

III. Part dans une raison individuelle ou une entreprise de personne

Si la succession comporte une part d'une raison individuelle, d'une société de capitaux ou d'une société en commandite, ces biens meubles sont assujettis à l'impôt sur les successions à leur valeur comptable (art. 14, al. 1 LISD ). Les réserves latentes ne sont donc pas assujetties à l'impôt sur les successions et donations, mais à l'impôt sur le revenu, à leur date de réalisation. Par contre, les parts d'immeubles commerciaux sont assujettis à l'impôt sur les successions et donations à leur valeur officielle (art. 15 LISD).

Aux termes de l'article 16, alinéa 1, lettre k LISD, le ou les héritiers qui reprennent l'entreprise sous forme de société de personnes ou de raison individuelle ont droit à une déduction de 100% (depuis le 1.1.2008), tant sur les biens meubles, que sur les immeubles commerciaux.

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Version du 2.3.2023

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