Icône de loupe pour basculer la barre de recherche

Augmentation de la part des communes à l'impôt fédéral direct

1 Principe

En raison des mesures d’allégement et de la baisse proposée des taux d’imposition du bénéfice, la RFFA prévoit une compensation financière pour les cantons par le biais d’une augmentation de leur part à l’impôt fédéral direct des personnes physiques et des personnes morales. La part cantonale passe de 17% à 21,2% (art. 196 LIFD). Les cantons peuvent se servir de ces ressources supplémentaires pour alléger la fiscalité des personnes morales, en veillant toutefois à prendre en compte de manière appropriée les intérêts des communes. Afin d’assurer la mise en œuvre de ce principe dans le canton de Berne, la participation des communes et des paroisses à la compensation financière est proportionnelle à leur part dans le produit de l’impôt sur les personnes morales.

2 Répartition verticale entre le canton, les communes et les paroisses 

D’après des données pluriannuelles, sur la totalité des rentrées fiscales du canton, des communes et des paroisses dégagées par les personnes morales (impôts sur le bénéfice et sur le capital), environ 33 pour cent sont imputables aux communes et quatre pour cent aux paroisses. La participation des communes et des paroisses à la compensation financière est donc proportionnelle à ces pourcentages.

Répartition verticale entre le canton, les communes et les paroisses:

Année

Total

Canton

Communes

Paroisses

Part aux recettes fiscales dégagées par les personnes morales

100,00%

63,58%

32,20%

4,22%

Répartition des 4,2% d’augmentation de la part cantonale à l’impôt fédéral direct

4,20%

2,67%

1,35%

0,18%

Part arrondie (proposition du CE)

4,20%

2,60%

1,40%

0,20%

Conformément à l'article 196 LIFD, le canton transfère aux communes 1,4% de l’impôt fédéral direct encaissé, c’est-à-dire du produit de l’impôt fédéral direct sur les personnes physiques et les personnes morales (impôt à la source, amendes et intérêts moratoires compris), à compter du 1er janvier 2020. La part cantonale à l’impôt fédéral direct augmente à partir de l’année fiscale 2020. La part redistribuée aux communes est calculée sur la base de l’impôt fédéral direct total qui a été encaissé au cours d’une année civile donnée (dès l’année fiscale 2020). La date de facturation et celle de la décision ne sont donc pas déterminantes. La base de calcul de cette part comprend également l’impôt fédéral direct que d’autres cantons versent au canton de Berne lorsqu’une personne est imposée dans plusieurs cantons (art. 197 LIFD ; répartition de l’impôt fédéral direct). Inversement, l’impôt fédéral direct versé à d’autres cantons est déduit de la base de calcul de la part des communes.

Flux de paiements pendant l’année fiscale n (p. ex. 2020):

media-loading
Grafische Darstellung der Zahlungsflüsse im jeweiligen Steuerjahr

3 Répartition horizontale entre les communes

La somme que touche chaque commune dépend de sa part dans le montant total d’impôt sur le bénéfice facturé par toutes les communes ainsi que de la part du produit de l’impôt sur le bénéfice et sur le capital de la commune dans ses rentrées fiscales totales. La part qui revient à la commune l’année civile n’est calculée sur la base de la situation dans les années civiles n-6 à n-2. La part de chaque commune dans le montant total d’impôt sur le bénéfice facturé par toutes les communes est pondérée à 100%, et la part du produit de l’impôt sur le bénéfice et sur le capital de la commune dans ses rentrées fiscales totales, à 25%.

La somme déterminante correspond à l’impôt sur le bénéfice que les communes ont facturé aux personnes morales pour cette période. Les paiements entre communes résultant des répartitions fiscales intercommunales de l’impôt sont également pris en compte.

________________
Version du 9.9.2022

Bouton permettant d'accéder au haut de la page