1 Bases
On parle de vente d’un manteau d’actions lorsqu’une société de capitaux économiquement liquidée ou mise en situation de liquidité vend la majorité de ses droits de participation. La liquidation est purement économique: il n’y a ni procédure formelle de liquidation, ni radiation de la société du registre du commerce.
2 Caractéristiques d’une vente de manteau d’actions
La vente d’un manteau d’actions présente généralement les caractéristiques suivantes:
Le patrimoine de la société est constitué sous forme liquide, c’est-à-dire que la société cédée n’a pas d’actifs réalisables ou uniquement des actifs sous forme liquide ou facilement réalisables (avoirs immédiatement disponibles, titres régulièrement négociés, prêts consentis aux actionnaires ou à des personnes qui leur sont proches).
La société a cessé son activité opérationnelle.
La majorité des droits de participation (actions ou parts sociales) est cédée.
Les nouveaux actionnaires (majoritaires) modifient en général les statuts, le siège et le but statutaire de la société. La plupart du temps, le conseil d’administration et la direction sont intégralement remplacés et la société exerce une activité qui diffère de la précédente.
2.1 Points spéciaux
Il est également question de transfert d’une majorité de droits de participation si une ou plusieurs transactions entraînent un changement ou la création d’une nouvelle majorité de participation. Peu importe également que la majorité des droits de participation de la société de capitaux économiquement liquidée soit acquise par des tiers ou par des actionnaires jusque-là minoritaires (ATF du 24 février 1984 in: ASA 52, p. 649).
Le transfert de propriété de droits de participation résultant d’une succession légale ou testamentaire ne constitue pas un manteau d’actions, car il n’y a pas de vente (DCR 100 23 386 du 17.12.2024, consid. 4.2).
3 Dispositions du droit civil
La cession de droits de participation à des sociétés surendettées, sans activité commerciale ni actifs réalisables, est nulle au sens du droit civil et son inscription au registre du commerce est refusée (art. 684a CO et art. 787a CO; en vigueur depuis le 1er janvier 2025).
La notion de surendettement est fixée à l’article 725b CO (cf. ch. 1.1 de la Communication OFRC 2/2024).
4 Traitement fiscal
Un transfert de droits de participation est sans effet lorsque l’office du registre du commerce refuse son inscription pour cause de nullité. D’un point de vue juridique, une telle opération ne constitue pas un transfert de droits de participation et il ne saurait être question de manteau d’actions.
Lorsqu’un manteau d’actions est effectivement cédé, la société et ses actionnaires sont imposés comme si la société avait été liquidée au regard du droit civil, puis à nouveau constituée. En aucun cas, une société ou ses actionnaires ne peuvent tirer un avantage fiscal d’une telle opération.
4.1 Conséquences fiscales pour la société
Les pertes reportées de périodes précédant le manteau d’actions ne peuvent être imputées sur les bénéfices futurs.
S’agissant de la période d’imposition, elle se divise en deux périodes fiscales inférieures à un an. Pour déterminer le taux d’imposition cantonal et communal, le bénéfice ordinaire réalisé en cours d’exercice doit être converti en un résultat annuel complet.
4.2 Conséquences fiscales pour la fortune privée des personnes concernées
4.2.1 Société au capital nominal entièrement libéré
Les personnes cédantes doivent déclarer le produit de la vente comme un rendement de fortune, pour autant qu’il dépasse la valeur nominale libérée et les réserves d’apports en capital de la part cédée. Si les conditions sont remplies, la procédure d’imposition partielle s’applique.
La cession n’entraîne aucune conséquence fiscale sur le revenu des personnes acquéreuses.
4.2.2 Société au capital nominal non entièrement libéré
La vente d’une société économiquement liquidée dont le capital nominal n’est pas entièrement libéré n’a aucune incidence sur le revenu imposable des personnes cédantes.
Lorsque le report de pertes existant n’est pas apuré par les acquéreurs, mais absorbé par la société elle-même au moyen de ses bénéfices futurs, cela constitue une forme de libération gratuite. Cette approche fiscale en matière d’impôt sur le revenu est indépendante du traitement fiscal des pertes en matière d’impôt sur les bénéfices, lequel n’autorise pas la compensation de pertes antérieures à la vente du manteau d’actions (cf. chiffre 4.1).
Dans la mesure où le report de pertes est ainsi réduit, il en résulte une prestation appréciable en argent en faveur des actionnaires, imposable au titre de rendement de fortune. Si les conditions sont remplies, la procédure d’imposition partielle s’applique. Ces réintégrations doivent intervenir jusqu’à reconstitution complète du capital nominal (capital-actions ou capital social).
Ce principe s’applique également aux éventuelles dettes sur prêts (sans valeur) de la société que les acquéreurs reprennent à l’égard des cédants. Le recouvrement de valeur de tels prêts par le biais des bénéfices réalisés constitue également une prestation appréciable en argent imposable pour les acquéreurs.
Un délai leur est donc accordé pour la libération ultérieure du report de pertes. Celle-ci peut être effectuée soit par un apport, soit par le transfert du report de pertes sur un prêt consenti aux acquéreurs. Les conditions des Prêts octroyés par des sociétés de capitaux à des personnes qui y détiennent une participation doivent être comparables à celles d’un prêt consenti à un tiers indépendant.
Exemple relatif au chiffre 4.2.2 |
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La personne physique B a acquis au 1er janvier de l’année n toutes les actions de la société A SA, qui n’est plus en activité. Au 31 décembre de l’année n-1, son seul actif se composait de liquidités à hauteur de 10 000 francs. Étant donné que B n’a pas procédé à la libération ultérieure des pertes reportées, elle réalise chaque année un rendement de fortune imposable à concurrence de la réduction des pertes reportées. |
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Version du 8 mai 2025
