Icône en forme de loupe pour activer la barre de recherche

Indemnité unique versée en cas de divorce

1 Indemnité unique

Les prestations visées à l'article 125 CCS, qui sont versées sous la forme d'un capital et, dans tous les cas, les prestations qui remplacent une contribution d'entretien, ne sont ni ajoutées ni déduites des revenus. Elles ne sont prises en compte que pour évaluer la fortune au 31 décembre.

2 Acquittement par acomptes d'un capital /d'une rente à terme en cas de divorce

Il faut distinguer les pensions alimentaires périodiques des acomptes périodiques servant à payer un capital. Ces acomptes ne peuvent être ni déduits du revenu ni ajoutés à celui-ci.

Ces acomptes non déductibles sont assimilés aux rentes à terme qui, à la différence des rentes viagères et donc des rentes temporaires, ne dépendent pas du tout de la longévité de la personne et dont le montant total est fixé d'avance.

Le montant des prestations à verser est fixé d'avance uniquement lorsque

  1. les acomptes sont transmissibles par succession que cela soit à l'actif ou au passif;

  2. l'obligation de verser les prestations ne s'éteint pas en cas de remariage.

S'il ne ressort pas de la convention ou des circonstances que les acomptes périodiques sont aussi bien héréditaires qu'intangibles en cas de remariage de leur bénéficiaire, il faut considérer qu'il s'agit de contributions d'entretien déductibles du revenu ou imposables en tant que revenu.

Si l'on considère ces prestations périodiques comme un paiement échelonné d'un capital, il est logique que la somme encore due à la date déterminante pour la taxation constitue une dette à déduire de la fortune du débiteur et à imposer entièrement comme créance - sans réduction - au chef du créancier.

 

 

Bouton permettant d'accéder au haut de la page