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Faits générateurs de l'imposition différée en cas d'activité indépendante

En droit fiscal, le transfert d'un bien de la fortune commerciale à la fortune privée est assimilé à une aliénation et entraîne le décompte des réserves latentes. La législation cantonale et la législation fédérale prévoient toutes deux les faits générateurs du report d'imposition suivants (certains sur demande uniquement).

1 Affermage d'une entreprise 

L'affermage d'une entreprise ne se traduit par son transfert dans la fortune privée qu'à la demande du contribuable. Celui-ci peut donc décider lui-même de la date de transfert dans sa fortune privée et de celle du décompte fiscal des réserves latentes que cela entraîne. Néanmoins, ce décompte est effectué au plus tard à l'aliénation de l'entreprise. Cela s'applique pour l'imposition cantonale et communale ainsi que pour l'imposition fédérale (art. 21a, al. 1 LIart. 18a, al. 2 LIFD).

2 Partage d'une entreprise entre héritiers qui ne la reprennent pas tous

Report de l'imposition sur demande uniquement 

Si les héritiers d'une entreprise ne la reprennent pas tous au moment du partage, les réserves latentes sont décomptées. Cependant, leur imposition peut être différée à la demande des héritiers qui poursuivent l'exploitation de l'entreprise, à condition qu'ils en reprennent les éléments à la valeur fiscale qui était jusque-là déterminante pour l'imposition du revenu, ainsi que la charge fiscale latente liée à ces éléments. Cela s'applique dans le cadre de l'imposition cantonale et communale ainsi que de l'imposition fédérale (art. 21a, al. 2 LIart. 18a, al. 3 LIFD).

Le calcul de l'indemnité à verser aux héritiers cessionnaires tient en général compte du fait que les héritiers repreneurs endossent la charge fiscale latente.

3 Transfert dans la fortune privée d'un bien-fonds constituant un actif commercial immobilisé

Imposition fédérale
Report de l'imposition sur demande

Dans le cadre de l'imposition fédérale, le contribuable qui transfère dans sa fortune privée un bien-fonds constituant un actif commercial immobilisé peut demander que l'imposition de la plus-value soit différée jusqu'à l'aliénation du bien-fonds (art. 18a, al. 1 LIFD).

En conséquence, seule la différence entre la valeur fiscale déterminante pour l'imposition du revenu et les frais d'investissement (c'est-à-dire les amortissements récupérés) est imposée au titre de revenu de l'activité indépendante. Les frais d'investissement forment ensuite la nouvelle valeur fiscale déterminante pour l'imposition du revenu.

En cas d'aliénation du bien-fonds, l'intégralité des réserves latentes, qu'elles aient été constituées avant ou après le transfert, sont imposées au titre de revenu de l'activité indépendante (art. 18a, al. 1 LIFD) et assujetties aux cotisations sociales.

Imposition cantonale et communale

Comme dans le cadre de l'imposition fédérale, seule la différence entre la valeur fiscale déterminante pour l'imposition du revenu et les frais d'investissement est imposée à la date du transfert au titre de revenu de l'activité indépendante (art. 21, al. 3 LI.).

En droit fiscal bernois, les plus-values immobilières sont assujetties à l'impôt sur les gains immobiliers. Cependant, comme le transfert du bien-fonds de la fortune commerciale à la fortune privée ne constitue pas un transfert de propriété, ce n'est pas un fait générateur de l'impôt sur les gains immobiliers. La plus-value ne sera assujettie à cet impôt qu'en cas d'aliénation du bien-fonds.

Vous trouverez des informations complémentaires dans la circulaire n° 26 de l'AFC du 6 février 2024.

Version du 9 juil. 2024

 



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