Le droit comptable distingue la comptabilité ordinaire (art. 957, al. 1 CO) et la comptabilité simplifiée (art. 957, al. 2 CO).
1 Entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité ordinaire
Les personnes morales et les entreprises de personnes dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 500 000 francs doivent tenir une comptabilité ordinaire (tenue et présentation des comptes). Les règles d'évaluation du droit commercial des articles 960 et suivants CO leur sont applicables.
1.1 Inscription des titres et participations au bilan
1.1.1 Titres et participations non cotés en bourse
Les titres et participations non cotés en bourse doivent être inscrits à l'actif à leur prix d'acquisition au plus, déduction faite des corrections de valeur nécessaires (rectifications de valeur dans la LI BE; art. 960a CO).
1.1.2 Titres et participations cotés en bourse
La valeur des actifs ne peut en principe pas être supérieure à leur prix d'acquisition ou à leur coût de revient. Les actifs cotés en bourse, ou dont on peut déterminer le prix en observant le marché, peuvent être inscrits au bilan à leur cours à la date de clôture de l'exercice, même s'il est supérieur à leur valeur nominale ou à leur valeur d'acquisition (art. 960b CO). Cette possibilité est optionnelle. Si elle est choisie, elle s'applique à tous les actifs d'un même poste du bilan. L'annexe doit signaler que les actifs sont évalués selon cette option.
Ces possibilités d'évaluation commerciales sont reconnues en droit fiscal.
1.2 Amortissements, corrections de valeur et réserves de fluctuation
1.2.1 Évaluation à la valeur d'acquisition
Les corrections de valeur des titres inscrits au bilan à leur coût d'acquisition sont admises dans la limite des dispositions fiscales (art. 34 et 92 LI). Lorsqu'elles ne sont plus justifiées par l'usage commercial, elles sont réintégrées au bénéfice imposable (art. 34, al. 3 LI et art. 92, al. 3 LI). Les titres figurant à l'actif circulant ne peuvent en principe pas être amortis.
Les amortissements et corrections de valeur des participations inscrites au bilan à leur coût d'acquisition ne sont reconnus en droit fiscal que s'ils sont justifiés par l'usage commercial (art. 33 LI et art. 91 LI).
Les corrections de valeur et amortissements constatés sur le prix de revient de participations qualifiées détenues par une société de capitaux ou une coopérative font l'objet d'une reprise fiscale dès qu'ils ne sont plus justifiés (art. 91, al. 4 LI). Cela s'applique que la dépréciation ait été constatée sous forme d'amortissement ou de correction de valeur dans la comptabilité commerciale.
1.2.2 Evaluation au cours boursier ou au prix observable sur le marché
Pour tenir compte de la fluctuation des cours, le droit commercial autorise la constitution d’une correction de valeur, à enregistrer à charge du compte de résultat, sur les actifs inscrits au bilan à leur prix courant à la date du bilan (art. 960b, al. 2 CO). Ces corrections de valeur ne sont toutefois pas admises lorsque la valeur qui en résulterait serait inférieure à la valeur d'acquisition de l'actif et à son cours, qui peut être plus faible. Les réserves de fluctuation doivent figurer au bilan à raison de leur montant total et être ventilées dans l'annexe.
En vertu du principe d’autorité du bilan, les corrections de valeur des actifs admises en droit commercial doivent, en principe, être considérées également d’un point de vue fiscal. Toutefois, elles ne sauraient être reconnues en droit fiscal que dans la mesure où elles sont justifiées par l’usage commercial. C’est le cas si, au cours de l’exercice concerné, il existait un risque concret de perte de valeur à hauteur de la correction. La preuve de ce risque doit être fournie par la ou le contribuable, à la demande de l’autorité de taxation. Il n’est pas nécessaire de fournir une preuve explicite si les réserves de fluctuation ne dépassent pas dix pour cent de la valeur vénale des titres ou des participations. Si elles devaient être supérieures à ce taux, l’entreprise doit impérativement prouver qu’il existait un risque concret de perte de valeur correspondante (ATF 151 II 802). En matière d'imposition fédérale directe, il faut également tenir compte des articles 28, alinéa 3 LIFD et 62, alinéa 3 LIFD visant à éviter le recours abusif à la compensation des pertes.
1.3 Propres parts du capital de sociétés de capitaux
Les propres parts au capital, comme les actions propres d'une société anonyme (actions détenues par la société elle-même) doivent être enregistrées en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, lit. e CO). Les parts en diminution des capitaux propres réduisent le capital propre selon le droit commercial et donc aussi le capital propre imposable (TF 2C 119/2018 du 14 novembre 2019, consid. 4).
Dans sa décision ATF 150 II 369, le Tribunal fédéral (TF) a jugé que le rachat de propres actions est l’équivalent d’une opération de réduction de capital aux fins de l’impôt sur le bénéfice. En ce sens, les propres actions rachetées ne constituent pas une véritable valeur patrimoniale.
En ce qui concerne le traitement en matière d’impôt sur le bénéfice en cas de rachat et de remise en circulation (réémission) de propres parts de capital auprès de la société acquéreuse, voir la communication de l’AFC du 9 décembre 2024.
2 Entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité simplifiée
2.1 Inscription des titres et participations au bilan
Les entreprises tenant une comptabilité simplifiée ne tiennent qu'un livre de leurs recettes et dépenses, ainsi que de leur patrimoine (comptabilité dite des recettes et dépenses ou du « carnet du lait »).
Les entreprises pouvant tenir une comptabilité simplifiée sont les suivantes :
entreprises individuelles et sociétés de personnes au chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs
associations et fondations non soumises à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce
fondations dispensées de désigner un organe de révision
Le législateur n'a prévu aucune règle d'évaluation de droit commercial pour ces entreprises. Les règles des articles 960 et suivants CO ne leur sont pas applicables. La loi laisse donc à ces entreprises une marge de liberté considérable en matière d'évaluation. L'entreprise est libre de fixer la valeur de ses biens, à condition de ne pas les surestimer, ni les sous-estimer au point de contrevenir de manière flagrante au principe d'enregistrement comptable intégral et fidèle de la situation (Greter/Zihler, Rechnungslegung nach Obligationenrecht, Praxiskommentar, art. 957 N 68).
2.2 Amortissements, corrections de valeur et réserves de fluctuation
Les explications du chiffre 1.2 s'appliquent par analogie aux entreprises tenant une comptabilité simplifiée.
Version du 25 nov. 2025