Commentaire de l'article 5 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 5 LISD)
I. Partenariat enregistré
La LPart est en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Elle assimile le partenariat enregistré au mariage.
II. Taxation individuelle versus imposition de la famille
1. Imposition de la famille sur le revenu et la fortune
Le principe de l'imposition de la famille s'applique pour le revenu et la fortune (art. 10 LI, art. 9 LIFD). Bien que chacun des époux soit un sujet fiscal, les revenus de ceux qui vivent en ménage commun s'ajoutent, quel que soit leur régime matrimonial, et sont taxés en commun. Les époux vivant en ménage commun exercent conjointement leurs droits procéduraux (art. 156 LI, art. 113 LIFD). Tant qu'ils vivent en ménage commun, les époux répondent solidairement du montant total de l'impôt (art. 15 LI, art. 13 LIFD). Les mêmes règles s'appliquent aux personnes liées par un partenariat enregistré.
Le revenu (sauf revenu d'activité) et la fortune des enfants mineurs (moins de 18 ans au 31 décembre) s'ajoutent à ceux des détenteurs de l'autorité parentale qui, en qualité de représentants fiscaux, les déclarent dans leur propre déclaration d'impôt et paient l'impôt correspondant. Les personnes mineures sous tutelle sont taxées individuellement (LEUCH/KÄSTLI, Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, art. 1 à 125, Muri-Bern, 2006, art. 10 N 7 et suivantes).
2. Imposition individuelle des successions et donations
La LISD ne connaît pas le principe de l'imposition de la famille. C'est l'imposition individuelle qui s'applique en la matière de sorte que chacun des époux est taxé séparément. Ainsi, si deux époux reçoivent une donation commune, chacun sera taxé individuellement sur la moitié du montant de la donation. Il faut établir deux décisions de taxation. Les époux n'exercent pas conjointement leurs droits en procédure d'imposition des successions et donations et ils ne répondent pas solidairement non plus de l'impôt dû. L'art. 30 LISD qui régit la responsabilité énonce que le donateur répond solidairement avec le donataire de l'impôt sur les donations et que les héritiers répondent solidairement de l'impôt sur les successions à concurrence de leur part d'héritage. Les mêmes règles s'appliquent aux personnes liées par un partenariat enregistré.
Les donations et successions en faveur d'enfants doivent également être déclarées à l'Intendance cantonale des impôts. L'enfant est lui-même contribuable en raison de sa capacité juridique (cf. CCS 11) si bien que la décision de taxation de la succession ou de la donation est établie au nom de l'enfant. N'ayant pas la capacité d'agir, l'enfant est représenté par les titulaires de l'autorité parentale en procédure.
__________________
Version du 06.11.2013