Commentaire de l'article 21 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 21 LISD)
I. Réduction d'impôt
Afin de faciliter la transmission d'entreprises, y compris à des personnes non apparentées, l'impôt sur les successions et les donations est réduit de 100% lorsqu'il porte sur une participation qualifiée dans une société de capitaux, une coopérative ou une société holding. Les personnes non apparentées bénéficient ainsi d'une exonération totale de l'impôt, pour autant qu'elles reprennent effectivement l'entreprise. Cette réduction est soumise aux conditions suivantes: la personne repreneuse doit détenir au moins 40% du capital de l'entreprise, exercer une fonction dirigeante en tant qu'employée au sein de celle-ci et être domiciliée fiscalement dans le canton de Berne. En cas de non-respect de ces conditions, une imposition complémentaire est prévue, voir l'art. 22 LISD.
Concernant la détention minimale de 40% du capital, la réduction de l'impôt en cas de succession à titre gratuit ou à un prix préférentiel est limitée à deux successeurs au maximum. La réduction de l'impôt au sens de l'article 21 LISD ne peut être accordée lorsque plus de deux successeurs fondent ensemble une société d'acquisition dans le but de bénéficier du régime fiscal privilégié prévu par cet article.
Version du 7 août 2025