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Immeubles et forces hydrauliques (art. 15 LISD)

Commentaire de l'article 15 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 15 LISD)

I. Les immeubles

La notion d'immeuble est définie à l'article 655 CCS et dans la loi sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS). Aux termes du CCS, cette notion recouvre les biens-fonds, les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier (ex: droits de superficie, droits de sources et les autres servitudes au sens de l'article 781 CCS), les mines et les parts de copropriété d'immeubles. Selon la LiCCS, les immeubles sont notamment les droits d'alpage immatriculés au registre des droits d'alpage (art. 104 et 105 LiCCS).

Concernant la valeur officielle, voir les Explications sur le système d'évaluation fiscale des immeubles et des biens-fonds du canton de Berne.

II. Les forces hydrauliques

Les droits d'exploitation de forces hydrauliques dont dispose une personne en vertu d'un contrat privé ou d'une répartition publique (concession) sont évalués lorsqu'ils sont exploités ou dès le lancement de la construction des installations nécessaires à leur exploitation (Leuch/Kästli, Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, articles 1 à 125, Muri-Bern, 2006, art. 52 N 16).

III. Particularités

1. Les biens-fonds

Si un conjoint survivant a droit à des parts de plus-values sur des biens-fonds conformément à l'article 206 CCS, ces parts sont calculées en droit civil à leur valeur vénale. En procédure de taxation de la succession, on compte toutefois la part de plus value par rapport à la valeur officielle.

La valeur officielle d'un bien-fonds frappé d'une interdiction de construire est moins élevée. Pour les héritiers, cette valeur officielle réduite tient lieu de prix d'achat (à moins que le coût de revient soit plus élevé) et ce, même si l'immeuble est réévalué à la hausse suite à un changement d'affectation et qu'il faut de ce fait procéder à un rappel d'impôt sur la fortune en application de l'article 58, alinéa 3 LI. Malgré ce rappel d'impôt, l'impôt sur les successions est tout de même assis sur la valeur officielle réduite, pourvu que le motif de rappel d'impôt n'ait existé qu'après le décès. 

Les avancements d'hoirie constitués de biens-fonds sont taxés sur leur valeur officielle à la date où ils sont annoncés au registre foncier (inscription au journal du bureau du registre foncier).

2. Incendie

L'immeuble détruit par un incendie et non reconstruit avant le décès de son propriétaire tombe dans la masse à sa valeur officielle d'avant l'incendie. Par contre, l'indemnité de reconstruction que doit verser l'assurance immobilière n'est pas inscrite à l'actif de la masse. Cette indemnité doit en principe permettre de remettre l'immeuble dans son état d'avant l'incendie. En revanche, si l'immeuble n'est pas remis en état, l'Intendance cantonale des impôts, section Evaluation officielle, doit établir la valeur officielle pour la procédure de taxation de la succession en tenant compte des dégâts causés par l'incendie. En cas de destruction totale, la valeur officielle interne se calcule à partir de la valeur du terrain. La valeur calculée par la section Evaluation officielle doit être inscrite à l'actif de la masse, de même que l'indemnité de l'assurance immobilière pour les dégâts immobiliers ou la perte immobilière (indemnité versée en cas de non-reconstruction). Inversement, les éventuels frais de déblaiement du lieu d'incendie peuvent être portés au passif de la masse.

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Version du 06.11.2013

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