Commentaire de l'article 27 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 27 LISD)
I. Déclaration de succession / de donation / d'avancement d'hoirie
Les successions et donations ne sont pas déclarées avec les revenus et la fortune imposés périodiquement, mais sur une déclaration ad hoc.
L'Intendance des impôts peut exiger des héritiers qu'ils déposent une déclaration de succession. Mais s'il est possible d'établir correctement la masse successorale et son partage par un autre biais (inventaire, compte de tutelle ou de curatelle, procès-verbal de scellés), l'Intendance des impôts peut se passer d'une déclaration de succession. Si un notaire reçoit le mandat d'établir un inventaire par le service compétent (préfecture, commune), il est inutile de déposer une déclaration de succession.
II. Représentant des héritiers
Pour désigner un représentant, une communauté héréditaire doit établir une procuration en bonne et due forme. L'Intendance cantonale des impôts qui reçoit une déclaration de succession ou de donation de la part d'un notaire présume que celui-ci dispose d'une procuration. Il en va de même lorsque la déclaration de succession est déposée par l'un des héritiers désigné représentant de la communauté héréditaire.
L’exécutrice ou l’exécuteur testamentaire est autorisé, même sans procuration, à représenter la succession dans son ensemble dans le cadre d’une procédure de droit fiscal (ATF 9C_273/2024 du 16 décembre 2024). En revanche, pour représenter les intérêts de l’un ou l’autre membre de la communauté héréditaire, une procuration séparée doit lui être délivrée pour chacun d’eux (ATF 2P.261/1999 du 13 avril 2000 in: NStP 54, p. 63).
Version du 20 oct. 2025