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Récompenses découlant du régime matrimonial

La liquidation du régime matrimonial suite à un divorce donne lieu à des récompenses lorsqu'il y a eu transfert entre la masse des biens propres et la masse des acquêts, à l'indemnisation de prestations de travail particulières et à la répartition du bénéfice. Il importe que toutes ces créances proviennent de la substance imposée ou «défiscalisée». Par conséquent, les prestations sous la forme de capital ne constituent en principe que des transferts de fortune sans conséquence fiscale.

Si la fortune des époux est partagée selon les règles du droit matrimonial lors du divorce, la part de chacun des époux doit être ajoutée à sa fortune pour l'impôt cantonal. C'est la valeur des biens à la date déterminante usuelle qui compte. Chacun des époux déclare le rendement des biens faisant partie de sa fortune au 31 décembre pour l'année entière.

Si les prestations en capital mentionnées ci-dessus sont remplacées par une rente viagère, les rentes sont imposables à raison de 40% en tant que revenu du crédirentier ou de la crédirentière et le débirentier ou la débirentière peut les déduire à hauteur de 40%.

Les transferts de biens (titres, immeubles, valeurs mobilières, etc.) réalisés en règlement des prestations en capital dues au titre des récompenses découlant du régime matrimonial entraînent la réalisation des éventuelles plus-values ou réserves latentes non encore taxées, soit la réalisation d'un gain en capital. A moins qu'ils ne proviennent de la fortune commerciale, ces gains ne sont assujettis à l'impôt cantonal que s'il s'agit de gains immobiliers, auquel cas ils sont assujettis à l'impôt sur les gains immobiliers (sous réserve de l'article 134, lettre b LI). Pour l'imposition fédérale, seuls les gains réalisés sur la fortune commerciale sont imposables. A défaut d'autres conventions, le produit correspondant à ces gains en capital ou à ces gains immobiliers est égal à la valeur vénale du bien à la date du transfert. En revanche, si les parties ont procédé à une évaluation, celle-ci est en principe déterminante pour l'impôt.

 

 

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