Dans un arrêt du 20 avril 2016 (ATA 100.2014.12/13/17U; en allemand), le Tribunal administratif du canton de Berne a établi les principes suivants :
Si les conditions visées à l’article 6, alinéa 1, lettre e en relation avec l’article 120 LI et à l’article 5 alinéa 1, lettre d en relation avec l’article 95 LIFD sont réunies, toutes les prestations versées par des institutions de prévoyance professionnelle sont en principe imposables à la source en Suisse. Selon la loi suisse, le fait que les prestations soient versées par une institution de prévoyance de droit public ou privé ou qu’elles soient versées en vertu d’un contrat de travail antérieur régi par le droit public ou privé n’a aucune importance. Le législateur a intentionnellement choisi de régler les prestations versées par des institutions de prévoyance en vertu d’un contrat de travail régi par le droit public d'une part et, d’autre part, les prestations versées par des institutions de prévoyance en vertu d’un contrat de travail régi par le droit privé dans deux dispositions partielles distinctes, afin que les tensions soient prises en compte dans les différentes règlementations des conventions de double imposition (CDI ; Consid. 2.3).
Selon la plupart des CDI que la Suisse a conclues, le droit d’imposer les prestations de prévoyance revient en principe au pays de résidence de la personne en question (art. 18 du modèle de convention de l’OCDE). Exceptionnellement, le droit d’imposer les prestations dues par un organisme public ou d’imposer le patrimoine spécial constitué par lui revient à l’Etat source, c’est-à-dire l’Etat qui paie, si le bénéficiaire n’est pas citoyen du pays de résidence (art. 19, al. 2 du modèle de convention de l’OCDE). Une exception à cette exception s’applique si les prestations de prévoyance sont payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise par l’Etat débiteur ; ces prestations-là sont imposables dans le pays de résidence (art. 19, al. 3 du modèle de convention de l’OCDE ; ATA 100.2014.12/13/17U, Consid. 4.1). On entend généralement par « patrimoine spécial » les caisses de pension. L’imposition particulière du patrimoine spécial est prévue pour tenir compte du fait que les prestations de prévoyance sont soumises aux dispositions spéciales relatives aux assurances sociales et que, souvent, elles ne sont pas versées par l’organisme public débiteur lui-même, mais par une institution de prévoyance dissociée de cet organisme (Consid. 4.3).
Dans plusieurs décisions du 13 décembre 2016 (100 2010 922), la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne a concrétisé cet arrêt du Tribunal administratif. Pour déterminer si, conformément à la CDI applicable, le droit d’imposer les prestations de prévoyance revient à la Suisse, il faut suivre le schéma suivant : Schéma de contrôle.
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Version du 20.8.2018