1 Assurances-vie (3e pilier b)
Les assurances-vie relèvent de la prévoyance individuelle facultative et ont pour but d'assurer des ressources financières au moment de la retraite et/ou en cas de décès ou d'invalidité. La survenue de l'événement assuré entraîne le versement d'un capital (assurances constitutives de capital) ou d'une rente à vie (assurances rentes).
2 Notions
Les parties au contrat d'assurance sont le preneur ou la preneuse d'assurance d'une part et l'assureur de l'autre. Seules les compagnies d'assurance agréées par le Conseil fédéral peuvent se prévaloir de la qualité d'assureur. Le preneur ou la preneuse d'assurance est la personne qui recherche une protection financière en cas de survenue d'un événement particulier.
La personne assurée est celle dont la vie ou la santé est assurée. Lorsque le preneur ou la preneuse d'assurance assure sa propre vie, on parle d'assurance en son nom propre. Dans les autres cas, on parle d'assurance pour compte d'autrui.
La personne bénéficiaire est la personne à qui sera versée la prestation d'assurance en cas de survenue de l'événement assuré. Si le preneur ou la preneuse d'assurance ne désigne pas personnellement la personne bénéficiaire, son ou sa conjoint-e et ses descendant-e-s sont les bénéficiaires légaux.
On parle d'assurance susceptible de rachat lorsque le preneur ou la preneuse d'assurance a le droit de racheter son assurance. Le tableau ci-dessous présente, parmi les types d'assurance les plus fréquents, ceux qui sont susceptibles de rachat.
Type d'assurance | Risque assuré | Possibilité de rechat |
---|---|---|
Assurance temporaire en cas de décès | Décès | non |
Assurance vie entière en cas de décès | Décès | oui |
Assurance invalidité | Invalidité | non |
Assurance en cas de vie sans restitution* | Vie au terme du contrat | non |
Assurance en cas de vie avec restitution* | Vie au terme du contrat | oui |
Assurance mixte | Vie au terme du contrat ou décès avant ce terme | oui |
Assurance à terme fixe | Survenue du terme convenu | oui |
* Restitution = droit à la restitution des primes avec/sans intérêts
3 Imposition
L'imposition des rentes varie selon que l'on a affaire à des rentes versées par une assurance de droit privé ou à des rentes versées par une institution de prévoyance relevant du droit des assurances sociales. Les rentes versées par une institution de prévoyance sont toujours intégralement imposables sous réserve du droit transitoire alors que les rentes de droit privé sont imposables à raison de 40% (art. 27 LI / art. 22, al. 3 LIFD). Les rentes viagères servies sont imposables à raison de 40% même si elles sont ajoutées au capital au lieu d'être versées (comme un investissement annuel unique).
Les rentes viagères qui ne sont pas intégralement imposables proviennent toujours d'assurances de doit privé. Il arrive que des institutions de prévoyance proposent à leur-s assuré-e-s de toucher une rente viagère avec ou sans restitution en lieu et place de la prestation en capital à laquelle ils ont droit. La prestation en capital de l'institution de prévoyance est utilisée comme prime unique. Dans ce cas, on considère que la personne contribuable a touché une prestation en capital imposable avant de conclure une assurance de rentes viagères purement privée. La prestation en capital est imposée, mais la rente viagère est ensuite moins imposée.
Le rachat d'une rente viagère est imposable dans la limite de 40% au barème applicable à la prévoyance.
Remarques: En cas de rachat d'une rente viagère pendant le différé, la différence entre le montant du rachat (parts aux excédents comprises) et les primes versées est imposée avec les autres revenus si la rente viagère ne sert pas à la prévoyance. Les rentes viagères ont un caractère de prévoyance uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) le contrat a été conclu avant 66 ans;
b) le contrat a duré au moins cinq ans à la date du rachat;
c) l'assuré-e a au moins 60 ans à la date du rachat.
La différence entre le montant du rachat (parts aux excédents comprises) et les primes versées doit être déclarée en tant que revenu imposable sous chiffre 2.25 du formulaire 2 (les art. 24, al. 1, lit. a LI et 20, al. 1, lit. a LIFD s'appliquent par analogie, ATF 2C.180/2008 et 2C.255/2008).