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Taxation des influenceuses et influenceurs en cas de vente en ligne (économie de plateforme)

1 Introduction

La digitalisation a donné naissance à de nouveaux modèles économiques qui ne cessent de se déployer sur des plateformes numériques. Par «économie de plateforme» est entendu un modèle d’affaires basé sur des plateformes en ligne qui permettent de vendre ou de fournir des prestations ou produits. On peut à ce titre citer les activités des influenceuses et influenceurs sur les réseaux sociaux ainsi que la vente de marchandises ou de prestations sur des plateformes en ligne. En font notamment partie Amazon, Ebay, Uber, Renovero, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, OnlyFans, Twitch, Tutti, Ricardo, Marko, Anibis, TikTok, X (anciennement «Twitter»), WhatsApp ou LinkedIn.

2 Imposition des influenceuses et influenceurs

2.1 Aspects de droit civil

L’activité des influenceuses et influenceurs n’offre aucune garantie de succès. C’est pourquoi du point de vue du droit civil, le marketing d’influence est généralement assimilable à une activité sous mandats (art. 394 ss CO). On entend par marketing d’influence l’activité d’une influenceuse ou d’un influenceur qui consiste à vendre des produits ou des prestations à son public cible sur mandat d’une entreprise ou d’une marque. À cette fin, ces dernières concluent avec les influenceuses ou influenceurs un contrat d’influence, qui règle entre autres les modalités de l’offre, les droits d’exploitation sur les contenus créés, les éventuelles clauses de confidentialité, la durée du contrat ainsi que les honoraires. Le montant des rémunérations peut par exemple être calculé par contenu publié ou par une participation aux résultats selon le nombre de vues («clics») générées.

2.2 Traitement fiscal

Selon la «clause générale sur les revenus», l’ensemble des revenus doit en principe faire l’objet d’une imposition (art. 19, al. 1 LI et art. 16, al. 1 LIFD). Les influenceuses et influenceurs sont généralement qualifiés de travailleuses ou travailleurs indépendants et sont imposables à ce titre (art. 21 LI et  art. 18 LIFD). En vertu de l’article 957, alinéa 2 CO, elles et ils sont soumis à l’obligation fiscale de tenir une comptabilité, pour autant qu’ils en remplissent les conditions (cf. Comptabilité obligatoire: l’obligation de tenir une comptabilité).

Tous les revenus sont taxés, qu'ils soient perçus en espèces ou sous forme de prestations en nature de tout genre.  Outre les honoraires en espèces, les avantages appréciables en argent tels que les produits et marchandises gratuits, les voyages ou les nuitées sont donc également constitutifs du revenu imposable et doivent être estimés à leur valeur marchande (art. 19, al. 2 LI ou art. 16, al. 2 LIFD).

Les influenceuses et influenceurs peuvent déduire de leurs revenus les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel. Constituent par exemple des frais justifiés par l’usage commercial les voyages d’affaires, les nuitées à l’hôtel, les formations continues, les frais informatiques, etc. Tous les frais déductibles doivent pouvoir être établis par des pièces justificatives. Lorsque la distinction entre charges d’exploitation et charges privées n’est pas claire, c’est-à-dire lorsque les frais revêtent un caractère à la fois privé et commercial, on distinguera la part privée en fournissant une estimation aussi correcte que possible.

Exemple:
Un voyagiste offre à l’influenceuse A. un séjour organisé incluant l’hébergement, afin qu’elle en fasse un compte rendu positif sur sa chaîne sur les réseaux sociaux. Le séjour offert constitue une prestation en nature imposable. Dans le même temps, A. peut déduire à titre de charges les dépenses justifiées par l’usage commercial qu’elle assume elle-même, telles que le coût du voyage aller-retour, les frais de prises de photos et lu tournage de vidéos, ainsi que les autres frais liés au séjour, pour autant qu’ils ne constituent pas, en tout ou en partie, des frais d’entretien courant à caractère privé.

Lorsque les influenceuses et influenceurs exercent leur activité par l’intermédiaire d’une personne morale, les bénéfices sont imposés au niveau de la société, tandis que les distributions ou salaires sont portés au revenu de l’influenceuse ou de l’influenceur.

3 Vente sur des plateformes en ligne

3.1 Distinction entre fortune commerciale et fortune privée

En vertu de l’article 16, alinéa 3 LIFD et de l’article 29, alinéa 1, lettre k LI, les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune mobilière privée sont exonérés de l’impôt. Ces dispositions s’appliquent également aux bénéfices générés par la vente occasionnelle de biens sur des plateformes en ligne, pour autant que cette activité ne puisse être assimilée à une activité commerciale.

La distinction entre activité privée et commerciale est fondée sur les critères ci-dessous:

  • Exercice à ses propres risques: la prise de risque entrepreneurial, c’est-à-dire l’absence de dépendance envers une personne ou une société employeuse ou mandante, constitue un élément de l’activité lucrative indépendante.

  • Investissement de travail et de capital: une activité régulière ainsi que l’investissement dans des biens ou des installations commerciales constituent des indices d’une activité indépendante.

  • Libre choix de l’organisation: la publicité, l’acquisition de clientèle et l’utilisation professionnelle de plateformes de vente et/ou de réseaux sociaux comme canal de distribution indiquent un caractère commercial.

  • Recherche du profit: l’intention durable de retirer du profit revêt une importance centrale.

  • Participation aux échanges économiques de manière planifiée, continuelle et visible de l’extérieur: l’activité est exercée de manière planifiée et sur la durée, et non occasionnellement. Une activité commerciale implique de nombreuses ventes réalisées en peu de temps. 

Il y a donc activité lucrative commerciale si l'un ou plusieurs de ces critères sont remplis. Ce sont toutefois les caractéristiques de l’activité prises dans leur ensemble qui sont déterminantes.
Pour toute information complémentaire relative à l’activité lucrative indépendante,
veuillez consulter la page Activité lucrative indépendante - TaxInfo - Canton de Berne.

3.2 Traitement fiscal du caractère commercial

Lorsque des ventes à caractère commercial sont réalisées par l’intermédiaire de plateformes en ligne, la valeur marchande est constitutive de la fortune commerciale. Les bénéfices provenant de l’aliénation de cette fortune commerciale sont imposables en tant que revenu de l’activité lucrative indépendante (art. 21 LI et art. 18 LIFD). Parallèlement, les dépenses liées à l’activité commerciale peuvent être déduites au titre de charges d’exploitation (cf. point 2.2).

Pour de plus amples informations sur les obligations fiscales en lien avec les revenus provenant d’activités sur des plateformes en ligne, cf.

Exemples:
L’utilisatrice B. vend occasionnellement sur des plateformes en ligne des vêtements qu’elle a déjà portés. Ses ventes sont rares et proposées à intervalles irréguliers. Elles constituent donc un gain en capital privé exonéré de l’impôt.

L’utilisateur C. exploite une boutique en ligne sur les mêmes plateformes, où il achète et revend de façon systématique des vêtements neufs en réalisant des profits. Il en fait la publicité et réalise des campagnes marketing, emploie un salarié à temps partiel pour la vente et les relations avec la clientèle, et loue un entrepôt de stockage. Par ailleurs, il finance ses achats de marchandises par des emprunts. C. assume donc un risque financier et commercial considérable. Son activité revêtant un caractère continuel et commercial, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu (activité lucrative indépendante avec fortune commerciale).

 

Version du 24 mars 2026

 

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