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Objets d'art - fortune privée ou fortune commerciale?

1 Entreprises de personnes

1.1 Remarques générales sur la délimitation entre fortune privée et fortune commerciale

La fortune commerciale des entreprises de personnes comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (art. 21, al. 2 LI). Un bien «sert effectivement» à l'activité commerciale lorsqu'il est, directement ou indirectement, immobilisé à des fins commerciales, sa fonction technico-économique étant déterminante pour en juger. Il doit être décidé au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des circonstances réelles, si un bien sert à l'exercice d'une activité lucrative indépendante (REICH/VON AH in ZWEIFEL/BEUSCH (Éd.), art. 18 LIFD, n° 48).

1.2 Affectation des objets d'art à la fortune privée ou à la fortune commerciale

Les objets d'art, tels que les tableaux, les sculptures, les objets d'arts plastiques, les photographies artistiques, etc. servent généralement à des fins privées et doivent donc être attribués à la fortune privée. Mais il peut aussi s'agir de biens commerciaux s'ils font partie des équipements commerciaux, par exemple lorsqu'ils décorent des salles de conférence ou des cabinets. C'est surtout le cas dans les bureaux des personnes exerçant une profession libérale (architectes, avocates ou avocats, notaires, médecins).

1.3 Traitement des objets d'art faisant partie de la fortune commerciale

Les collections d’art à proprement parler et, dans certains cas, les objets d’art de grande valeur ne sont plus considérés comme du mobilier de ménage exonéré d’impôt faisant partie de la fortune privée. Ils sont soumis à l’impôt sur la fortune. La valeur d’assurance peut fournir une indication de la valeur d’une collection. Un objet d’art ne fait pas partie du mobilier de ménage exonéré d’impôt s’il a été acquis en réalité à des fins d’investissement et si sa présence est plus ou moins fortuite dans la maison ou l’appartement de la ou du contribuable. La ou le contribuable est toutefois autorisé à aménager son logement en adéquation avec sa situation économique, en le décorant éventuellement avec des objets d’art. Toutefois, si la valeur vénale de ces objets d’art dépasse un certain montant, ils ne sont plus considérés comme du mobilier courant d’une maison ou d’un appartement, quelles que soient leur utilisation réelle et la situation économique de la ou du contribuable. Ils sont dès lors soumis à l’impôt sur la fortune (cf. StE 2012, T. 52.1, n° 5).

1.4 Traitement des objets d'art faisant partie de la fortune commerciale

Les objets d'art faisant partie de la fortune commerciale doivent être inscrits au bilan sur un compte distinct à leur prix d'acquisition. Lorsqu'ils proviennent de la fortune privée, ils doivent être comptabilisés à leur valeur vénale au moment considéré, à condition qu'il soit possible d'établir de manière relativement objective leur valeur marchande (ex: prix d'objets semblables fixés dans des enchères ou des expositions). À défaut de valeur marchande fiable, on se référera aux coûts d'acquisition. Ces objets doivent en outre tous figurer dans un inventaire détaillé. L'amortissement des objets d'art n'est possible que s'il est justifié par l'usage commercial et que la ou le contribuable peut apporter la preuve d'une moins-value. Les amortissements périodiques visant à prendre en compte la «durée de vie économique» prévisible de ces objets et les amortissements immédiats ne sont pas admis. En cas de vente, la différence entre le produit et la valeur comptable admise fiscalement représente un revenu tiré d'une activité lucrative indépendante.

2 Personnes morales

Tout bien économique acquis par une personne morale fait partie de la fortune commerciale.

2.1 Sociétés de type familial

Les objets d'art acquis à des fins commerciales par des sociétés de type familial doivent être inscrits au bilan sur un compte distinct et tous figurer dans un inventaire détaillé. Les modalités d'amortissement des objets d'art sont les mêmes pour les sociétés de type familial et pour les entreprises de personnes. Il en va autrement si les objets d'art servent les intérêts personnels des personnes associées, ce qui est manifestement le cas lorsqu'ils se trouvent dans leurs locaux privés et non pas dans l'entreprise. Dans ce cas, on admet que la société a transféré à titre gratuit la propriété de l'objet d'art à la personne associée et le prix d'acquisition de l'objet doit lui être taxé en tant que prestation appréciable en argent. Une réserve négative doit être constituée à hauteur de la valeur comptable de l'objet et doit figurer au bilan fiscal de la société. Les éventuels amortissements doivent être réintégrés au bénéfice de la société car ils ne sont pas justifiés par l'usage commercial.

2.2 Sociétés ouvertes au public

En ce qui concerne les sociétés ouvertes au public, on admet que l'acquisition d'objets d'art ne sert pas les intérêts personnels des actionnaires. Les modalités d'amortissements, pour autant qu'ils soient justifiés par l'usage commercial, sont les mêmes que pour les entreprises de personnes.


Version du 4 mai 2026

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