1 Obligations à escompte pures
Lors de l'émission d'une obligation à escompte pure, les intérêts sont déduits du montant nominal de la dette sous la forme d'un escompte. Mais le rendement échoit à la fin de la durée de l'emprunt. Lorsque le débiteur ou la débitrice de l'obligation est domicilié-e en Suisse, l'impôt anticipé frappant les intérêts est dû à la fin de la durée de l'emprunt (art. 4 LIA). Ce genre d'obligation est régi par la disposition des articles 24, alinéa 1, lettre b LI et 20, alinéa 1, lettre b LIFD "Principe de l'intérêt unique prédominant" (IUP). Le revenu est taxé selon la méthode dite de l'imposition de la différence (montant net de la vente moins montant net de l'achat). Les éventuelles pertes ne peuvent être compensées qu'avec des rendements de même type tirés de IUP pendant la même période d'évaluation.
Pour les obligations à escompte mixtes, l'escompte ainsi que les distributions périodiques sont tous deux assujettis à l'impôt sur le revenu.
2 Obligations à intérêt global pures
Le capital et les intérêts des obligations à intérêt global pures échoient à la fin de la durée de l'emprunt. Ces obligations sont émises à la valeur nominale et remboursées au-dessus du pair. Le rendement échoit à la fin de la durée de l'emprunt. Lorsque le débiteur ou la débitrice de l'obligation est domicilié-e en Suisse, l'impôt anticipé frappant les intérêts est perçu à la fin de la durée de l'emprunt (art. 4 LIA). Ce genre d'obligation est régi par la disposition des articles 24, alinéa 1, lettre b LI et
"Principe de l'intérêt unique prédominant" (IUP). Le revenu est taxé selon la méthode dite de l'imposition de la différence (montant net de la vente moins montant net de l'achat). Les éventuelles pertes ne peuvent être compensées qu'avec des rendements de même type tirés de placements IUP pendant la même année d'échéance.
Pour les obligations à escompte mixtes, tant les intérêts échéant au terme de l'emprunt que les distributions périodiques sont assujettis à l'impôt sur le revenu.
3 Obligations à intérêt global mixtes ou obligations à escompte mixtes
Les obligations à intérêt global ou à escompte dites mixtes dégagent un intérêt annuel en complément de la rémunération unique (voir obligations à escompte).
Les revenus que tire le détenteur d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à escompte) de l'aliénation ou du remboursement de ces obligations sont imposables.
L'impôt sur le revenu est perçu sur la composante intérêt global ou escompte ainsi que sur les intérêts périodiques.
Définition de l'intérêt unique prédominant
L'intérêt unique est prédominant lorsque la rémunération périodique représente moins de la moitié du rendement total. L'imposition frappe la différence entre le prix d'achat ou d'émission et le prix de vente ou de remboursement.
L'article 24, alinéa 1, lettre b LI régit en particulier:
a. les obligations à intérêt global,
b. les obligations à escompte,
c. les obligations à intérêt global ou à escompte dites mixtes.
Ces obligations sont en général signalées par "IUP" dans la liste fédérale des cours.
Exemple d'obligation à intérêt global mixte avec intérêt unique prédominant:
4 Obligations
Prix d'émission (prix de placement) | 1 000 CHF |
Valeur nominale (prix de remboursement) | 1 000 CHF |
Prix de remboursement effectif | 1 326 CHF |
Terme | 6 ans |
Intérêt annuel | 30 CHF |
Rendement total | 7,5 % |
L'intérêt annuel de 30 CHF représente 3% de la valeur de placement (1'000 CHF), soit moins de la moitié du rendement total (7,5%).
Une vente intervenant au bout de 6 ans dégagerait un rendement de fortune imposable de 326 CHF, ce qui correspond à la différence entre le prix de vente de 1'326 CHF et la valeur de placement, soit le prix d'émission de 1'000 CHF.
Si l'intérêt annuel de l'exemple ci-dessus n'était pas de 3 mais de 6%, la rémunération périodique serait prédominante. Les intérêts périodiques seraient alors imposés et le détenteur du titre n'aurait qu'à déclarer la totalité de la composante intérêt unique au terme de l'emprunt.
5 Emprunts à option et emprunts convertibles dits classiques
Seuls les emprunts à option et les emprunts convertibles dits classiques sont fiscalement privilégiés. Pour être qualifiés comme tels, ils doivent répondre aux quatre conditions cumulatives suivantes:
être émis par une société suisse;
l'intérêt relativement faible doit se traduire par de moindres charges d'intérêt pour la société émettrice;
le droit d'option ou de conversion doit concerner des droits de participation de la société émettrice ou de sa filiale. Le disagio d'émission ou l'agio de remboursement ne doit pas excéder 0,5% par année de la durée de l'emprunt. Ces obligations ne tombent pas sous le coup de l'article 24, alinéa 1, lettre b LI (intérêt unique prédominant) et figurent dans la liste fédérale des cours.