Accès au dossier d'une tierce personne
Communication de données fiscales par l'Intendance des impôts du canton de Berne
1 Principe
Les autorités fiscales sont en principe tenues de garder le secret sur les informations qu'elles collectent dans l'exercice de leur activité (art. 153, al. 1 LI et art. 110, al. 1 LIFD). Elles ne peuvent communiquer des données fiscales à des tiers que si l'une des trois conditions suivantes est réunie:
a) le contribuable concerné leur a donné son consentement écrit;
b) elles y sont habilitées par une disposition légale fédérale ou cantonale (cf. point 2 ci-après et tableau);
c) il en va de l'intérêt public et la Direction des finances leur a donné son autorisation écrite.
2 Dispositions légales autorisant la fourniture de renseignements à des tiers ou autorisation écrite
Il est possible de communiquer des données fiscales à des tierces personnes si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit, ou que le contribuable a donné son consentement par écrit. Lorsque le contribuable est marié et n'est pas séparé judiciairement ou de fait de son conjoint, le consentement des deux époux est requis.
Le tableau au point 4 ci-après donne une liste de différentes bases légales et indique si elles permettent de lever le secret fiscal, en d'autres termes, si elles permettent de donner l'accès à un dossier fiscal à une tierce personne.
3 Procédure
Toute personne souhaitant consulter le dossier fiscal d'un tiers doit en faire la demande écrite ou par mail auprès de la région/section compétente de l'Intendance des impôts du canton de Berne. Le demandeur doit succinctement motiver sa demande, en indiquant pourquoi il a besoin de consulter ce dossier, et soit citer la disposition légale sur laquelle il se fonde, soit joindre le consentement écrit du contribuable. Voici la liste des communes avec leur région de rattachement, ainsi que les adresses des régions/sections. Les communes peuvent également autoriser un tiers à consulter un dossier si le contribuable a donné son consentement écrit.
4 Liste de dispositions légales
Demandeur | Disposition légale | Remarques |
---|---|---|
Administrateur d’une faillite | Art. 240 LP | |
Administration fédérale des contributions | Art. 111 LIFD | |
Administration fédérale des douanes (AFD), direction générale des douanes, division Affaires pénales et recours | Art. 30 DPA | |
Art. 333, al. 5 en relation avec art. 34, al. 3 CP | ||
Art. 75 LTVA en relation avec l’art. 62 LTVA | ||
Administration fédérale des finances | Art. 59, al. 2, lit. c LFC | |
Assurance-accident (SUVA et autres assureurs visés à l’art. 68, al. 1 LAA) | Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LAA | Les demandes visant à vérifier la solvabilité du contribuable, c’est-à-dire à déterminer s’il vaut la peine de demander un remboursement, ne sont pas couvertes par le champ d’application. |
Assurance-chômage / caisse de chômage | Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LACI | |
Art. 97a, al. 2 LACI en relation avec les art. 11 et 12 LTN | ||
Assurance militaire | Art. 32, LPGA en relation avec l’art. 1 LAM | |
Autorités de justice fiscale du canton de Berne | Art. 154 LI-BE | Les autorités fiscales doivent se prêter assistance dans l’exercice de leurs fonctions. Elles doivent gratuitement se signaler tout fait utile à l’exercice de leurs fonctions, se fournir les renseignements dont elles ont respectivement besoin et se donner l’accès aux dossiers. |
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)
|
Art. 448, al. 4 CCS en relation avec art. 446 CCS | Les données fiscales peuvent être communiquées si elles servent à clarifier la situation financière de la personne ayant besoin d’aide, et pour laquelle des mesures doivent être prises pour son bien-être et sa protection. En outre, dans le cas d’une curatelle déjà existante, les données sont transmises si elles sont nécessaires à l’accomplissement de la fonction de surveillance de l’APEA, par exemple pour vérifier le rapport et les comptes du curateur. |
Art. 39, al. 3 LPEP en relation avec les art. 34 et 35 LPEP, resp. l’art. 36 OPEP | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les informations demandées ne peuvent pas être obtenues auprès des personnes concernées. | |
Autorités fiscales des cantons et des communes Offices d’encaissement des cantons et des communes pour le recouvrement des créances fiscales |
Art. 111 LIFD et art. 39, al. 2 LHID | |
Bureau du registre foncier | Art. 17, al. 3 LIMu | |
Caisses d’assurance-maladie (assurance de base obligatoire) | Art. 32 LPGA | |
Caisse de compensation AVS | Art. 12, al. 1 LTN | |
Caisses de compensation AVS; demande concernant le revenu des personnes exerçant une activité indépendante | Art. 9, al. 3 LAVS, art. 23 RAVS, art. 27 RAVS et art. 6 OCCB |
L’échange d’informations avec les caisses de compensation AVS a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée. |
Caisses de compensation AVS; demande concernant les cotisations des personnes sans emploi | Art. 29, al. 3 à 7 RAVS en relation avec l’art. 27 RAVS et art. 6 OCCB | L’échange d’informations avec les caisses de compensation AVS a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée. |
Caisses de compensation AVS; demande concernant les allocations pour perte de gains | Art. 32 LPGA en relation avec art. 1 LAPG | |
Caisses de compensation AVS; demande concernant la valeur fiscale de la part qu’un associé détient dans une société et le pourcentage de cette part | Art. 32 LPGA | L’information ne peut être fournie que s’il est démontré que la demande d’évaluation auprès de l’employeur a été infructueuse. |
Caisses de compensation AVS; demande concernant des prestations complémentaires | Art. 32 LPGA en relation avec Art. 1 LPC | |
Caisses de compensation AVS; demande concernant des allocations familiales | Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LCAFam | |
Caisses de compensation AVS; demande concernant l’assurance-invalidité | Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LAI | |
Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ)
|
Art. 30 DPA | |
Art. 106, al. 3 en relation avec art. 104 en relation avec art. 34, al. 3 CP | ||
Communes bourgeoises, ainsi qu’abbayes et sociétés bourgeoises de la commune bourgeoise de Berne | Art. 57e, al. 1, lit. a en relation avec al. 2 LASoc | L’information peut uniquement être fournie si les renseignements correspondants ne peuvent pas être obtenus auprès de la personne concernée. |
Département fédéral des finances | Art. 30 DPA | |
Détenteur de parts d’une entreprise non cotée en bourse | ---------- | Seule la valeur fiscale peut être communiquée dans le but de remplir la déclaration d’impôt. Les détails de l’évaluation ne doivent pas être communiqués. |
Direction d’école | Art. 26 OPIS en relation avec art. 8c, al. 3 LASoc | La direction de l’école doit d’abord s’adresser aux parents pour clarifier la situation financière et ne peut s’adresser à l’Intendance des impôts que pour vérifier ces informations. |
Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement du canton de Berne (DEEE) | Art. 12a, al. 4 de la loi COVID-19 en relation avec art. 12 de la loi COVID-19 et art. 16 de l’Ordonnance cantonale sur les cas de rigueur | L’Intendance des impôts doit communiquer les données fiscales permettant de déterminer le montant du remboursement conformément à l’article 12 de la loi COVID-19. |
Direction de l’instruction publique du canton de Berne; demande concernant les bourses | Art. 4, al. 2 LSF-BE | |
Division de la taxe sur la valeur ajoutée de l’Administration fédérale des contributions | Art. 75 LTVA | |
Division de l’impôt anticipé de l’Administration fédérale des contributions | Art. 36 LIA | |
Division des droits de timbre, Administration fédérale des contributions | Art. 32 et art. 32a, al. 2 LI | |
Inspection sociale du canton de Berne | Art. 50a LASoc, en relation avec art. 57e, al. 1, lit. a en relation avec al. 2 LASoc | |
Ministère public
|
Art. 34, al. 3 Code pénal | |
Art. 194, al. 2 CPP | ||
Art. 188, al. 1 LIFD | ||
Office chargé du recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille | Art. 131, al. 1 et art. 290 al. 1 CC en relation avec art. 7 OAiR | Seules les données fiscales de la personne débitrice peuvent être communiquées dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exécution des contributions d'entretien établies par le titre d’entretien. |
Office de l’agriculture et de la nature | Art. 184, al. 1 LAgr en relation avec art. 96 OPD, art. 24 OPCA et art. 34 OPBNP | L’échange d’informations a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée. |
Office des assurances sociales; demande concernant la réduction des primes et l’assurance obligatoire | Art. 65, al. 3 LAMal en relation avec art. 20 OCAMal | L’échange d’informations a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée. |
Office de l’économie (canton de Berne) | Art. 11 LTN | |
Office des faillites | Art. 222, al. 5 LP | |
Office des mineurs | Art. 39, al. 3 LPEP en relation avec les art. 34 et 35 LPEP, resp. l’art. 36 OPEP | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les informations demandées ne peuvent pas être obtenues auprès des personnes concernées. |
Office des poursuites | Art. 91, al. 5 LP
|
Les données fiscales ne peuvent être communiquées que s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie et que la demande est faite dans le cadre de l’exécution de la saisie. |
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), direction générale des douanes, division Affaires pénales et recours |
Art. 30 DPA | |
Art. 333, al. 5 en relation avec art. 34, al. 3 CP | ||
Art. 75 LTVA en relation avec l’art. 62 LTVA | ||
Office fédéral de la police | Art. 29, al. 2 LBA | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si elles sont nécessaires à l’analyse de la lutte contre le blanchiment d’argent, ses infractions préalables, le crime organisé ou le financement du terrorisme. |
Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM) | Art. 24, al. 2, lit. c LTEO | L’échange d’informations a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée. |
Police cantonale
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Art. 28, al. 3 CPM | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale peut présenter un mandat de la justice militaire en rapport avec des investigations visant à déterminer le taux journalier des peines pécuniaires. |
Art. 34, al. 3 CP | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale peut présenter un mandat du Ministère public en rapport avec des investigations visant à déterminer le taux journalier des peines pécuniaires. | |
Art. 194, al. 2 CPP, en présence d’un mandat d’investigation du Ministère public | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale peut présenter un mandat du Ministère public en rapport avec des investigations visant à clarifier les faits. | |
Art. 85, al. 1 en relation avec les art. 19, al. 1 et 2 LRens | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale enquête dans le domaine de travail du SRC, conformément à l’art. 19, al. 2 LRens. | |
Préfet | Art. 24 LFAIE | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la préfecture agit en tant qu’autorité d’autorisation pour l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. |
Préposé aux scellés | Art. 39, al. 2 LHID et art. 154 LI | |
Propriétaire d’un bien hypothéqué (acheteur d’un bien immobilier) | Art. 241, al. 3 LI en relation avec art. 3 CCS | |
Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) | Art. 111 LIFD | |
Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne | Art. 25, al. 3 LDC en relation avec art. 14, al. 4 LDC | Les informations concernant le conjoint / la conjointe, ou le / la partenaire enregistré-e, divorcé-e ou séparé-e judiciairement ou de fait du candidat / de la candidate à la naturalisation ne sont pas concernées par la communication de renseignements. Cela vaut même si la demande porte sur une période durant laquelle les conjoints / partenaires étaient pas encore juridiquement et effectivement non séparés. |
Service de renseignement de la Confédération (SRC) | Art. 19, al. 1 LRens | |
Service sociaux du canton de Berne
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Art. 57e, al. 1, lit. a en relation avec al. 2 LASoc | L’information peut uniquement être fournie si les renseignements correspondants ne peuvent pas être obtenus auprès de la personne concernée. |
Art. 448, al. 4 CCS en relation avec l’art. 446 CCS | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les services sociaux peuvent présenter un mandat d’enquête de l’APEA. Les données fiscales ne peuvent ensuite être communiquées que si elles servent à clarifier la situation financière de la personne ayant besoin d’aide, et pour le bien et la protection de laquelle des mesures doivent être prises. En outre, dans le cas d’une curatelle déjà existante, les données sont transmises si elles sont nécessaires à l’accomplissement de la fonction de surveillance de l’APEA, par exemple pour vérifier le rapport et les comptes du curateur. |
|
Art. 39, al. 3 LPEP en relation avec les art. 34 et 35 LPEP, resp. l’art. 36 OPEP | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les informations demandées ne peuvent pas être obtenues auprès des personnes concernées. | |
Swissmedic | Art. 30 DPA | |
Tribunal militaire | Art. 28, al. 3 CPM | L’Intendance des impôts fournit des renseignements visant à déterminer le taux journalier des peines pécuniaires. |
Tribunaux pénaux | Art. 194, al. 2 CPP | |
Tribunaux civils
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Art. 276 CCS en relation avec l’art. 296, al. 1 et 3 CPO | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si elles sont nécessaires à la fixation de la pension alimentaire. |
Art. 170, al. 2 CCS, art. 16, al. 2 LPart | Les données fiscales ne peuvent être communiquées que lorsque la procédure en affaires familiales porte sur des questions patrimoniales entre les époux, notamment lorsqu’il faut établir l’octroi, la suppression ou le montant de la pension alimentaire pour les enfants ou des contributions d’entretien au conjoint / à la conjointe. |
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Version du 14.10.2022