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Accès au dossier d'une tierce personne

Communication de données fiscales par l'Intendance des impôts du canton de Berne

1 Principe

Les autorités fiscales sont en principe tenues de garder le secret sur les informations qu'elles collectent dans l'exercice de leur activité (art. 153, al. 1 LI  et art. 110, al. 1 LIFD). Elles ne peuvent communiquer des données fiscales à des tiers que si l'une des trois conditions suivantes est réunie:
a) le contribuable concerné leur a donné son consentement écrit;
b) elles y sont habilitées par une disposition légale fédérale ou cantonale (cf. point 2 ci-après et tableau);
c) il en va de l'intérêt public et la Direction des finances leur a donné son autorisation écrite.

2 Dispositions légales autorisant la fourniture de renseignements à des tiers ou autorisation écrite

Il est possible de communiquer des données fiscales à des tierces personnes si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit, ou que le contribuable a donné son consentement par écrit. Lorsque le contribuable est marié et n'est pas séparé judiciairement ou de fait de son conjoint, le consentement des deux époux est requis.

Le tableau au point 4 ci-après donne une liste de différentes bases légales et indique si elles permettent de lever le secret fiscal, en d'autres termes, si elles permettent de donner l'accès à un dossier fiscal à une tierce personne.

3 Procédure

Toute personne souhaitant consulter le dossier fiscal d'un tiers doit en faire la demande écrite ou par mail auprès de la région/section compétente de l'Intendance des impôts du canton de Berne. Le demandeur doit succinctement motiver sa demande, en indiquant pourquoi il a besoin de consulter ce dossier, et soit citer la disposition légale sur laquelle il se fonde, soit joindre le consentement écrit du contribuable. Voici la liste des communes avec leur région de rattachement, ainsi que les adresses des régions/sections. Les communes peuvent également autoriser un tiers à consulter un dossier si le contribuable a donné son consentement écrit.

4 Liste de dispositions légales

Demandeur Disposition légale   Remarques
Administrateur d’une faillite Art. 240 LP  
Administration fédérale des contributions Art. 111 LIFD  
Administration fédérale des douanes (AFD), direction générale des douanes, division Affaires pénales et recours Art. 30 DPA  
Art. 333, al. 5 en relation avec art. 34, al. 3 CP  
Art. 75 LTVA en relation avec l’art. 62 LTVA  
Administration fédérale des finances Art. 59, al. 2, lit. c LFC  
Assurance-accident (SUVA et autres assureurs visés à l’art. 68, al. 1 LAA) Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LAA Les demandes visant à vérifier la solvabilité du contribuable, c’est-à-dire à déterminer s’il vaut la peine de demander un remboursement, ne sont pas couvertes par le champ d’application.
Assurance-chômage / caisse de chômage Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LACI  
  Art. 97a, al. 2 LACI en relation avec les art. 11 et 12 LTN  
Assurance militaire Art. 32, LPGA en relation avec l’art. 1 LAM  
Autorités de justice fiscale du canton de Berne Art. 154 LI-BE Les autorités fiscales doivent se prêter assistance dans l’exercice de leurs fonctions. Elles doivent gratuitement se signaler tout fait utile à l’exercice de leurs fonctions, se fournir les renseignements dont elles ont respectivement besoin et se donner l’accès aux dossiers.

Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)

 

Art. 448, al. 4 CCS en relation avec art. 446 CCS Les données fiscales peuvent être communiquées si elles servent à clarifier la situation financière de la personne ayant besoin d’aide, et pour laquelle des mesures doivent être prises pour son bien-être et sa protection.

En outre, dans le cas d’une curatelle déjà existante, les données sont transmises si elles sont nécessaires à l’accomplissement de la fonction de surveillance de l’APEA, par exemple pour vérifier le rapport et les comptes du curateur.

Art. 39, al. 3 LPEP en relation avec les art. 34 et 35 LPEP, resp. l’art. 36 OPEP Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les informations demandées ne peuvent pas être obtenues auprès des personnes concernées.
Autorités fiscales des cantons et des communes

Offices d’encaissement des cantons et des communes pour le recouvrement des créances fiscales

Art. 111 LIFD et art. 39, al. 2 LHID  
Bureau du registre foncier Art. 17, al. 3 LIMu  
Caisses d’assurance-maladie (assurance de base obligatoire) Art. 32 LPGA  
Caisse de compensation AVS Art. 12, al. 1 LTN  
Caisses de compensation AVS; demande concernant le revenu des personnes exerçant une activité indépendante Art. 9, al. 3 LAVS,
art. 23 RAVS,
art. 27 RAVS
et art. 6 OCCB
L’échange d’informations avec les caisses de compensation AVS a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée.
Caisses de compensation AVS; demande concernant les cotisations des personnes sans emploi Art. 29, al. 3 à 7 RAVS en relation avec l’art. 27 RAVS et art. 6 OCCB L’échange d’informations avec les caisses de compensation AVS a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée.
Caisses de compensation AVS; demande concernant les allocations pour perte de gains Art. 32 LPGA en relation avec art. 1 LAPG  
Caisses de compensation AVS; demande concernant la valeur fiscale de la part qu’un associé détient dans une société et le pourcentage de cette part Art. 32 LPGA L’information ne peut être fournie que s’il est démontré que la demande d’évaluation auprès de l’employeur a été infructueuse.
Caisses de compensation AVS; demande concernant des prestations complémentaires Art. 32 LPGA en relation avec Art. 1 LPC  
Caisses de compensation AVS; demande concernant des allocations familiales Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LCAFam  
Caisses de compensation AVS; demande concernant l’assurance-invalidité Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LAI  

Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ)

 

Art. 30 DPA  
Art. 106, al. 3 en relation avec art. 104 en relation avec art. 34, al. 3 CP  
Communes bourgeoises, ainsi qu’abbayes et sociétés bourgeoises de la commune bourgeoise de Berne Art. 57e, al. 1, lit. a en relation avec al. 2 LASoc L’information peut uniquement être fournie si les renseignements correspondants ne peuvent pas être obtenus auprès de la personne concernée.
Département fédéral des finances Art. 30 DPA  
Détenteur de parts d’une entreprise non cotée en bourse ---------- Seule la valeur fiscale peut être communiquée dans le but de remplir la déclaration d’impôt. Les détails de l’évaluation ne doivent pas être communiqués.
Direction d’école Art. 26 OPIS en relation avec art. 8c, al. 3 LASoc La direction de l’école doit d’abord s’adresser aux parents pour clarifier la situation financière et ne peut s’adresser à l’Intendance des impôts que pour vérifier ces informations.
Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement du canton de Berne (DEEE) Art. 12a, al. 4 de la loi COVID-19 en relation avec art. 12 de la loi COVID-19 et art. 16 de l’Ordonnance cantonale sur les cas de rigueur L’Intendance des impôts doit communiquer les données fiscales permettant de déterminer le montant du remboursement conformément à l’article 12 de la loi COVID-19.
Direction de l’instruction publique du canton de Berne; demande concernant les bourses Art. 4, al. 2 LSF-BE  
Division de la taxe sur la valeur ajoutée de l’Administration fédérale des contributions Art. 75 LTVA  
Division de l’impôt anticipé de l’Administration fédérale des contributions Art. 36 LIA  
Division des droits de timbre, Administration fédérale des contributions Art. 32 et art. 32a, al. 2 LI  
Inspection sociale du canton de Berne Art. 50a LASoc, en relation avec art. 57e, al. 1, lit. a en relation avec al. 2 LASoc  

Ministère public

 

 

Art. 34, al. 3 Code pénal  
Art. 194, al. 2 CPP  
Art. 188, al. 1 LIFD  
Office chargé du recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille Art. 131, al. 1 et art. 290 al. 1 CC en relation avec  art. 7 OAiR Seules les données fiscales de la personne débitrice peuvent être communiquées dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exécution des contributions d'entretien établies par le titre d’entretien.
Office de l’agriculture et de la nature Art. 184, al. 1 LAgr en relation avec art. 96 OPD, art. 24 OPCA et art. 34 OPBNP L’échange d’informations a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée.
Office des assurances sociales; demande concernant la réduction des primes et l’assurance obligatoire Art. 65, al. 3 LAMal en relation avec art. 20 OCAMal

Art. 24 OASA

L’échange d’informations a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée.
Office de l’économie (canton de Berne) Art. 11 LTN  
Office des faillites Art. 222, al. 5 LP  
Office des mineurs Art. 39, al. 3 LPEP  en relation avec les art. 34 et 35 LPEP, resp. l’art. 36 OPEP Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les informations demandées ne peuvent pas être obtenues auprès des personnes concernées.
Office des poursuites Art. 91, al. 5 LP

 

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie et que la demande est faite dans le cadre de l’exécution de la saisie.
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), direction générale des douanes, division Affaires pénales et recours

Art. 30 DPA  
Art. 333, al. 5 en relation avec art. 34, al. 3 CP  
Art. 75 LTVA en relation avec l’art. 62 LTVA  
Office fédéral de la police Art. 29, al. 2 LBA Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si elles sont nécessaires à l’analyse de la lutte contre le blanchiment d’argent, ses infractions préalables, le crime organisé ou le financement du terrorisme.
Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM) Art. 24, al. 2, lit. c LTEO L’échange d’informations a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée.

Police cantonale

 

 

 

Art. 28, al. 3 CPM Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale peut présenter un mandat de la justice militaire en rapport avec des investigations visant à déterminer le taux journalier des peines pécuniaires.
Art. 34, al. 3 CP Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale peut présenter un mandat du Ministère public en rapport avec des investigations visant à déterminer le taux journalier des peines pécuniaires.
Art. 194, al. 2 CPP, en présence d’un mandat d’investigation du Ministère public Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale peut présenter un mandat du Ministère public en rapport avec des investigations visant à clarifier les faits.
Art. 85, al. 1 en relation avec les art. 19, al. 1 et 2 LRens Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale enquête dans le domaine de travail du SRC, conformément à l’art. 19, al. 2 LRens.
Préfet Art. 24 LFAIE Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la préfecture agit en tant qu’autorité d’autorisation pour l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.
Préposé aux scellés Art. 39, al. 2 LHID et art. 154 LI  
Propriétaire d’un bien hypothéqué (acheteur d’un bien immobilier) Art. 241, al. 3 LI en relation avec art. 3 CCS  
Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) Art. 111 LIFD  
Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne Art. 25, al. 3 LDC en relation avec art. 14, al. 4 LDC Les informations concernant le conjoint / la conjointe, ou le / la partenaire enregistré-e, divorcé-e ou séparé-e judiciairement ou de fait du candidat / de la candidate à la naturalisation ne sont pas concernées par la communication de renseignements. Cela vaut même si la demande porte sur une période durant laquelle les conjoints / partenaires étaient pas encore juridiquement et effectivement non séparés.
Service de renseignement de la Confédération (SRC) Art. 19, al. 1 LRens  

Service sociaux du canton de Berne

 

 

 

Art. 57e, al. 1, lit. a en relation avec al. 2 LASoc L’information peut uniquement être fournie si les renseignements correspondants ne peuvent pas être obtenus auprès de la personne concernée.
Art. 448, al. 4 CCS en relation avec l’art. 446 CCS Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les services sociaux peuvent présenter un mandat d’enquête de l’APEA.

Les données fiscales ne peuvent ensuite être communiquées que si elles servent à clarifier la situation financière de la personne ayant besoin d’aide, et pour le bien et la protection de laquelle des mesures doivent être prises.

En outre, dans le cas d’une curatelle déjà existante, les données sont transmises si elles sont nécessaires à l’accomplissement de la fonction de surveillance de l’APEA, par exemple pour vérifier le rapport et les comptes du curateur.

Art. 39, al. 3 LPEP  en relation avec les art. 34  et 35 LPEP, resp. l’art. 36 OPEP Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les informations demandées ne peuvent pas être obtenues auprès des personnes concernées.
Swissmedic Art. 30 DPA  
Tribunal militaire Art. 28, al. 3 CPM L’Intendance des impôts fournit des renseignements visant à déterminer le taux journalier des peines pécuniaires.
Tribunaux pénaux Art. 194, al. 2 CPP  

Tribunaux civils

 

Art. 276 CCS en relation avec l’art. 296, al. 1 et 3 CPO Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si elles sont nécessaires à la fixation de la pension alimentaire.
Art. 170, al. 2 CCS, art. 16, al. 2 LPart Les données fiscales ne peuvent être communiquées que lorsque la procédure en affaires familiales porte sur des questions patrimoniales entre les époux, notamment lorsqu’il faut établir l’octroi, la suppression ou le montant de la pension alimentaire pour les enfants ou des contributions d’entretien au conjoint / à la conjointe.

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Version du 14.10.2022

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