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Amortissements immédiats

1 Impôts cantonal et communal

Selon l'article 13 de l'ordonnance sur les amortissements (OAm), les biens économiques nouvellement acquis et inscrits aux immobilisations corporelles meubles peuvent être amortis immédiatement sous certaines conditions.

1.1  Conditions

  • L'amortissement immédiat n'est admis que l'année d'acquisition de ces biens. Il peut aussi être inférieur à 100% du montant de l'investissement.
  • L'amortissement immédiat est autorisé uniquement sur les immobilisations corporelles meubles, à l'exception des bateaux (art. 8 OAm)
  • L'amortissement immédiat ne doit pas se traduire par une réduction de plus de 25 pour cent du bénéfice net déclaré par rapport au bénéfice net moyen des trois années précédentes. Après l'enregistrement de l'amortissement immédiat, le bénéfice net imposable doit donc encore être au moins égal à 75 pour cent des bénéfices moyens retenus par le fisc les trois années précédentes. Les amortissements des années précédentes ne sont pas éliminés pour le calcul comparatif.
  • L'amortissement immédiat ne doit pas engendrer de perte. Le résultat fiscal après amortissement doit être supérieur ou égal à zéro.
  • L'amortissement immédiat doit obligatoirement être inscrit au bilan commercial. Il doit apparaître dans le compte de clôture et sa comptabilisation doit être justifiée par une copie du compte d'amortissement.

1.1.1 Exemples de calcul en CHF

  Bénéfice net moyen des trois dernières années Bénéfice net avant amortissement immédiat Amortissement immédiat maximum Bénéfice net après amortissement immédiat
Exemple 1 100 500 425 75
Exemple 2 100 90 15 75
Exemple 3 100 40 0 40
Exemple 4 100 20 0 20

1.1.2 Immobilisations corporelles meubles

Entreprises art. 4, al. 1 OAm
L'amortissement immédiat est autorisé sur les biens visés aux chiffres 3, 4, 5 et 7. Il est également autorisé sur les biens incorporels (chiffre 8.), tels que les brevets, licences, etc. L'amortissement immédiat n'est pas admis sur les biens visés aux chiffres 1 et 2, ni sur le goodwill et les participations.

Exploitations agricoles art. 5, al. 1 OAm
L'amortissement immédiat est autorisé sur les biens visés aux chiffres 2 et 5 et sur les contingents laitiers. L'amortissement immédiat n'est pas admis sur les biens visés aux chiffres 1, 3 et 4.

Centrales électriques art. 6, al. 1 OAm
Aucun amortissement immédiat n'est admis car aucun des biens énumérés sous ces chiffres ne constitue des immobilisations corporelles meubles.

Téléphériques art. 7 OAm
L'amortissement immédiat est autorisé sur tous les biens à l'exception des biens suivants:

  • Chiffres 1 et 2: Immeubles et droits, bâtiments, pylônes et fondations
  • Chiffre 3: Constructions nécessaires aux pistes et chemins
  • Chiffre 4: Bâtiments

1.2 Cas spéciaux

  • En cas de création d'entreprise, l'amortissement immédiat est admis dès le premier exercice.
  • Les arrivées en provenance de l'étranger sont traitées comme des créations d'entreprises.
  • Les personnes arrivant d'autres cantons sont traitées comme des contribuables du canton de Berne.
  • Les transformations et les restructurations sont traitées comme des créations d'entreprises.

1.3 Amortissement immédiat en cas de report de pertes les années précédentes

La condition selon laquelle le bénéfice net déclaré après l'enregistrement de l'amortissement immédiat doit encore être au moins égal à 75 pour cent des bénéfices moyens retenus par le fisc les trois années précédentes se réfère aux bénéfices enregistrés au bilan après les corrections du fisc, mais avant la compensation d'un éventuel report de pertes.

2 Impôt fédéral direct

L'amortissement immédiat est également admis dans le cadre de l'imposition fédérale. Les montants des amortissements fondant l'imposition bernoise sont repris tels quels.

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Version du 03.03.2014

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