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Crise du coronavirus - conséquences pour les entreprises

1 Mesures en faveur des entreprises

Conformément à l'ordonnance sur les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (ordonnance Covid-19 cas de rigueur), les entreprises qui ont perdu du chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre la pandémie ordonnées par les autorités ont droit à ce qu'il est convenu d'appeler des mesures pour cas de rigueur si leurs pertes atteignent un montant donné. Ce sont des aides prenant la forme de prêts, de cautionnements (ou garanties) ou de contributions non remboursables (art. 7 de l'ordonnance Covid-19 cas de rigueur).

Les règles comptables et fiscales ordinaires s'appliquent à ces aides: il faut les comptabiliser conformément à leur nature. Les contributions non remboursables (aides à fonds perdu) constituent du produit, qui réduit les pertes ou augmente le bénéfice, selon le cas. L'Intendance des impôts accepte qu'elles soient comptabilisées sur l'exercice 2021 et sur l'exercice 2020 (écritures de régularisation).

2 Indemnisation des pertes de gain d'indépendants liées à la crise sanitaire

Dans certaines conditions, des indemnités sont versées en cas de pertes de gain liées à la crise sanitaire (ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19; ordonnance sur les pertes de gain COVID-19;
RS 830.31).

Ces indemnités doivent être déclarées (montant net) l'année de leur versement, à la rubrique «Revenus divers» --> «Indemnités pour perte de gain» (ch. 2.23 de la déclaration d'impôt imprimée). De plus, il faut indiquer le nombre de jours indemnisés figurant sur l'attestation de paiement. Ce renseignement doit obligatoirement être précisé dans la déclaration en ligne, mais il n'est pas utilisé pour la taxation.

Les indemnités pour perte de gain versées dans le cadre de la pandémie sont assujetties aux cotisations sociales (cf. art. 9 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19). Elles doivent donc être comptabilisées sans effet sur le résultat, sous peine d'augmenter le revenu de l'activité indépendante et d'être de nouveau assujetties aux cotisations d'assurance sociale avec lui. Les cotisations seraient ainsi retenues deux fois sur la même assiette. 

3 Crédits visés par l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

L'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19OCaS-COVID-19; RS 951.261), qui n'est maintenant plus en vigueur, régit deux types de crédits:

  • crédits d'un montant inférieur ou égal à 500 000 francs, entièrement cautionnés par la Confédération (art. 3);
  • crédits dont 85 pour cent du montant est cautionné par la Confédération (art. 4).

En droit fiscal, seule la part de ces crédits qui n'est pas cautionnée par la Confédération constitue des dettes au sens strict du terme. La part cautionnée ne doit pas avoir d'incidence sur le bilan et ne constitue donc ni des dettes, ni du capital propre. En conséquence, voici comment procéder pour déterminer le capital propre dissimulé conformément à la circulaire n°6 de l'AFC du 6 juin 1997:

  • La part de ces crédits qui n'est pas cautionnée par la Confédération est une dette au sens strict.
  • Les actifs doivent être réduits du montant de la part non cautionnée par la Confédération, à moins que les crédits aient servi à couvrir des coûts de fonctionnement. 

Si plus de 80 pour cent de la valeur vénale de tous les actifs correspondent à des dettes, un contrôle approximatif est réalisé avant de faire le calcul exposé dans la circulaire 6.

4 Provisions liées à la pandémie

En droit fiscal, il n'est possible de constituer des provisions que pour des événements survenus durant l'exercice, sachant que le bilan commercial est déterminant (principe de l'autorité du bilan). Leur enregistrement comptable est différent si la cause de l'événement existait déjà à la clôture du bilan ou si elle n'est survenue qu'après. Dans le premier cas, l'événement doit obligatoirement être comptabilisé sur l'exercice en cours si l'entreprise obtient des informations complémentaires dessus après clôture du bilan. Dans le second cas, l'événement n'est en principe pas enregistré dans les comptes annuels.

En Suisse, la pandémie a commencé début 2020, en conséquence:

  • Comme les conséquences économiques de la crise sanitaire n'étaient pas encore prévisibles en 2019, elles n'ont pas pu faire l'objet de provisions exceptionnelles sur l'exercice 2019.
  • Il n'est pas non plus possible de constituer des provisions sur l'exercice 2020 pour parer au recul du chiffre d'affaires de l'année civile 2020, ni en droit fiscal, ni en droit commercial.
  • Il n'est possible de constituer des provisions en lien avec la crise sanitaire sur l'exercice 2020 que pour les charges, pertes ou engagements financiers qui sont effectivement ou au moins vraisemblablement dus à la crise, mais dont le montant est encore incertain et qui n'entraîneront une sortie financière que plus tard.

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Version du 23.11.2021

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