Détournement d'impôts à la source
Toute personne tenue de retenir l'impôt à la source (employeur de personnes imposées à la source par exemple) qui le détourne à son profit ou à celui d'un tiers est passible de peine pour détournement d'impôts à la source (art. 224 LI; art. 187 LIFD).
Lorsque le détournement d'impôts à la source est commis dans le cadre d'une personne morale, d'une communauté de personnes sans personnalité juridique ou encore d'un organisme ou établissement publics, c'est la personne qui a agi ou aurait dû agir qui est passible de la peine.
L'élément constitutif objectif de cette infraction est l'utilisation d'impôts à la source à son propre profit ou celui d'un tiers, si l'auteur ne peut pas rembourser la somme à temps au moyen de ses fonds propres.
L'élément subjectif est l'intention, sachant que le dol éventuel est suffisant. La commission par négligence est exclue.
Le détournement d'impôts à la source est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Comme pour l'usage de faux, sa répression relève de la compétence des autorités ordinaires de poursuite et de justice pénales.
Le contribuable qui dépose une dénonciation spontanée peut échapper à la poursuite pénale et à l'amende aux trois conditions suivantes: l'autorité fiscale n'a pas encore connaissance de la soustraction à la date de la dénonciation spontanée, le contribuable lui offre son plein concours pour établir le rappel d'impôt et recouvrer son montant et c'est sa première dénonciation spontanée (dénonciation spontanée).
Autres articles sur le droit pénal fiscal:
Droit pénal en matière fiscale: sommaire
__________________
Version du 21.09.2017