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Droit d'accès à son propre dossier

1 Introduction

Cet article aborde le droit d'accès du contribuable aux pièces de son dossier (articles 157 LI et art. 114 LIFD ), ainsi que la procédure et les compétences en la matière. Il n'aborde pas les demandes de consultation des dossiers de tierces personnes. Une pièce est tout acte dressé sur papier ou sur support électronique.

2 Pièces produites par le contribuable lui-même 

Toute personne a le droit de consulter, à tout moment, les pièces concernant une procédure en cours qu'elle a elle-même produites (et signées). Pour consulter celles qui concernent des procédures closes, elle doit déposer une demande motivée (cf. chiffre 4).

3 Pièces internes à l'administration

Les pièces internes à l'administration sont:

  • les projets,
  • les notes internes (p. ex. échanges internes),
  • les directives internes (TaxInfo intranet, etc.),
  • les consignes internes,
  • les avis internes.
    L'unique fonction de ces pièces est d'aider l'administration à se forger une opinion. Elles sont exclusivement réservées à l'usage interne.

Les contribuables n'ont donc jamais accès à ces pièces.

4 Autres pièces du dossier 

Le reste du dossier est composé des autres pièces, parmi lesquelles:

  • les mémoires de réponse,
  • les instructions adressées par l'autorité à un expert commis par elle,
  • les procès-verbaux de visites des lieux,
  • les constats dressés à la suite d'une expertise des comptes et sur lesquels se base la taxation, y compris l'entretien de clôture (chiffre 9) du procès-verbal d'expertise des comptes,
  • les renseignements fournis, à la demande de l'Intendance des impôts, par des particuliers ou des autorités,
  • les attestations délivrées par les personnes soumises à l'obligation d'attester ou de déclarer,
  • les avis des autorités fiscales et autres,
  • les procès-verbaux d'audition,
  • les notes prises lors de conversations ou d'appels téléphoniques avec des contribuables,
  • les expertises,
  • les statistiques (anonymes),
  • les décisions entrées en force de la Commission des recours en matière fiscale (rendues anonymes).

Le contribuable a le droit de consulter ces pièces. Leur accès ne peut lui être refusé que dans les quatre cas ci-après:

  1. Les faits ne sont pas encore établis;
  2. Des intérêts publics s'y opposent;
  3. Des intérêts privés s'y opposent;
  4. Le contribuable demande, sans motif (intérêt digne de protection), l'accès à des pièces qu'il a lui-même produites et qui concernent une procédure déjà entrée en force.

Parmi les intérêts publics justifiant un refus, une limitation ou un report du droit d'accès figure, en particulier, la nécessité de garantir le bon déroulement d'une enquête en cours dans une autre procédure fiscale. Voici deux exemples d'intérêt public s'opposant à l'accès au dossier:

  • procédure en cours contre le contribuable (rappel d'impôt, soustraction d'impôt, usage de faux),
  • procédure d'inventaire relatif à un de cujus.

L'accès au dossier empiète sur des intérêts privés lorsqu'il donnerait au contribuable l'accès à des informations sur des tierces personnes qui ne sont pas parties à la procédure. L'accès aux informations confidentielles fournies aux autorités fiscales par des particuliers ou d'autres autorités doit être refusé au contribuable pour protéger ces personnes et ces informateurs.

L'accès aux pièces ci-dessous peut être refusé pour protéger des intérêts privés:

  • pièces provenant de tierces personnes, telles des partenaires commerciaux,
  • situation commerciale ou salariale de tiers,
  • données comparatives,
  • secrets commerciaux et secrets de fabrication,
  • dénonciation écrite (l'accès à une dénonciation doit être refusé par égard pour le dénonciateur),
  • déclarations d'impôt de tierces personnes pour vérifier les pensions alimentaires versées,
  • demandes de renseignements adressées par la région à des tiers,
  • renseignements fournis par des particuliers à la demande de l'Intendance des impôts,
  • sauvegarde des secrets du conjoint survivant vis-à-vis des héritiers.

Après entrée en force de la taxation, le contribuable conserve le droit d'accès à son dossier. Il doit motiver sa demande d'accès au dossier en invoquant un intérêt digne de protection 1. Aucune exigence stricte n'est requise en matière de preuve de cet intérêt.
Les cas suivants constituent des intérêts dignes de protection:

  • report de déclarations sur la nouvelle déclaration d'impôt,
  • examen d'une demande en révision ou d'une demande de correction d'une taxation exécutoire.

1 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2e édition, art. 114 LIFD, notes 41 ss.

5 Personnes ayant accès au dossier

5.1 Principe 

Le droit d'accès au dossier revient avant tout au contribuable lui-même. Certaines tierces personnes ont toutefois les mêmes droits que lui:

  • son conjoint, qui a le droit de consulter le dossier de la personne avec laquelle il est taxé conjointement,
  • ses héritiers et l'exécuteur testamentaire ou la personne chargée d'office d'administrer la succession en cas de décès,
  • la personne morale repreneuse en cas de liquidation,
  • les autorités de faillite et l'office des poursuites en cas de faillite,
  • le curateur,
  • son représentant contractuel,
  • les membres d'un sujet fiscal virtuel (sociétés de personnes, communautés héréditaires, communautés de copropriétaires, sociétés de construction, consortiums).

5.2 Epoux et partenaire enregistré 

Les époux à taxer ou déjà taxés conjointement ont réciproquement et individuellement le droit de consulter leur dossier. Les personnes séparées ou divorcées ont un droit d'accès aux dossiers des périodes fiscales durant lesquelles elles étaient conjointement contribuables. Pour les autres périodes fiscales, elles ont chacune le statut de tierces personnes en procédure fiscale, sans droit d'accès au dossier de l'autre.

5.3 Héritier / notaire chargé de l'invetaire

L'assujettissement fiscal d'une personne physique prend fin à sa mort. Ses héritiers lui succèdent ensuite dans ses droits et obligations. En conséquence, chacun des héritiers, légaux ou institués, a un droit d'accès au dossier du de cujus. Il n'est pas nécessaire que tous les héritiers agissent conjointement.

Les héritiers virtuels et provisoires n'étant pas encore successeurs, ils n'ont pas de droit d'accès au dossieur du de cujus (ATF 100.2018.112/113U du 6 mars 2019, Consid. 3.2.2). Quiconque renonce à sa part successorale ou répudie la succession n'est pas successeur fiscal. Au besoin, les héritiers peuvent établir la preuve de leur qualité au moyen de l'attestation visée à l'article 559 du code civil suisse (CCS). Les légataires, et toute autre personne que le de cujus a couchée dans son testament, ne succèdent pas non plus au de cujus dans ses droits et obligations. Ils n'ont pas le droit d'accès à son dossier.

Les héritiers peuvent se voir limiter ou refuser le droit d'accès au dossier du de cujus si la protection de la personnalité (sphère privée) de ce dernier ou de son conjoint l'exige. Font partie de la sphère privée (sphère intime) les événements d'une vie dont personne ne doit avoir connaissance à part les personnes à qui ils ont été confiés. Il peut s'agir par exemple d'antécédents médicaux, de conflits familiaux ou de comportements sexuels, mais aussi d'infirmités physiques dissimulées. 

  • Durant toute la procédure d'inventaire visée aux articles 209 et suivants LI, personne n'est autorisé à consulter le dossier (sauvegarde d'intérêts publics). L'inventaire officiel d'une succession est en premier lieu un outil de contrôle pour le fisc. Il lui permet de vérifier si le de cujus a rempli ses obligations fiscales de son vivant. Il ne doit donc pas se baser sur le dossier fiscal. L'accès au dossier doit aussi être refusé au notaire chargé de l'inventaire (cf. décision de la direction des Finances du 14 avril 2011, reproduite dans NStP n° 5/6 de juin/mai 2011, pages 47 ss.)

5.4 Exécuteur testamentaire, personnes chargées d'office d'administrer la succession, etc. 

L'exécuteur testamentaire (art. 517 CCS ), la personne chargée d'office d'administrer la succession (art. 554 CCS ), l'héritier officiellement désigné pour représenter la communauté héréditaire (art. 602, al. 3 CCS) et le liquidateur officiel de la succession (art. 595 CCS ) ont le même statut qu'un représentant légal dans la procédure en cours relative au contribuable décédé. Ils ont un droit d'accès au dossier. Dans ce cas aussi, personne n'est autorisé à consulter le dossier durant toute la procédure d'inventaire.

5.5 Personne morale repreneuse 

La personne morale repreneuse visée à l'article 81, alinéa 4 LI a le même droit d'accès que celui qu'aurait la personne morale reprise, car elle lui succède dans sa qualité de contribuable.

5.6 Autorité de faillite et office des poursuites \

L'office des faillites, l'administration de la faillite et l'office des poursuites ont les mêmes droits d'accès que le failli ou la personne saisie (cf. art. 222, al. 5 et art. 91, al. 5 LP).

5.7 Curateur

Il y a divers types de curatelle et tous ne confèrent pas le droit de représenter la personne sous curatelle dans ses affaires fiscales.

La curatelle de portée générale couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 CCS). Elle confère donc aussi un droit de représentation légale dans les affaires fiscales.

La curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine confère elle aussi le droit de représentation légale dans les affaires fiscales (art. 395 CCS) si le curateur doit nécessairement connaître les éléments imposables de la personne qu'il représente pour remplir ses fonctions de curateur. Pour le déterminer, l'Intendance des impôts se réfère à son domaine d'activités et ses responsabilités tels qu'ils ressortent de l'acte par lequel l'APEA compétent l'a nommé aux fonctions de curateur. 

Dans ces deux cas, le curateur a les mêmes droits d'accès que le contribuable.

5.8 Représentant contractuel 

Le représentant contractuellement désigné par le contribuable a les mêmes droits d'accès que lui.

5.9 Membres d'un sujet fiscal virtuel

Tout membre d'un sujet fiscal virtuel a le droit d'accès au dossier fiscal du sujet fiscal virtuel, mais pas au dossier fiscal de ses autres membres.

6 Procédure et compétence en matière d'accès au dossier 

Le contribuable doit établir sa demande d'accès au dossier en indiquant ses nom, prénom et adresse et la faire parvenir à la région ou à la section dont il relève. Il doit indiquer avec précision les pièces demandées. Toute tierce personne à la cause visée aux chiffres 5.2 à 5.9 doit fournir la preuve de son droit à consulter le dossier. La plupart du temps, en fournissant un acte d'habilitation, une procuration, ou en établissant qu'elle est en possession de certaines pièces du dossier. Le droit d'accès au dossier donne au contribuable la possibilité de venir consulter les pièces dans les locaux de l'Intendance des impôts. S'il souhaite obtenir des photocopies, l'émolument facturé est fixé conformément à l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale.

7 Refus de l'accès au dossier 

Lorsque l'autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce de son dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.

A la demande du contribuable, l'autorité lui notifie le refus d'accès au dossier par décision. La décision relève de la compétence du secteur Droit & coordination.

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Version du 2.3.2023

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