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Droit de superficie

1 En droit civil

Les immeubles peuvent être grevés de servitudes foncières ou personnelles. Un droit de superficie peut aussi revêtir l'une ou l'autre de ces deux formes de servitude.

Le droit de superficie constituant une servitude personnelle confère au superficiaire (personne physique ou morale détentrice) le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé (fonds servant), soit au-dessous (art. 779 ss CCS). Si cette servitude est cessible et transmissible aux héritiers, il s'agit d'un droit distinct. A ce titre, elle ne peut être constituée que pour une durée maximale de 100 ans. Le droit de superficie (distinct ou pas) qui est constitué pour une durée d'au moins 30 ans est réputé permanent. Un droit de superficie distinct et permanent (DDP = droit distinct et permanent) est un immeuble au sens de l'article 655, alinéa 2, chiffre 2 CCS. A ce titre, il peut être immatriculé au registre foncier, par l'ouverture d'un feuillet.

Le droit de superficie qui prend la forme d'une servitude foncière (ex: droit de construire sur le fonds d'autrui) est toujours attaché au fonds dominant et, à ce titre, n'est pas un droit distinct. Le ou la propriétaire d'un immeuble grevé d'un droit de superficie (superficiant) reste propriétaire du terrain grevé (fonds servant), dont il conserve donc le pouvoir de disposer. Cela déroge au principe de l'accession, car les constructions deviennent la propriété du superficiaire. En conséquence, si le droit de superficie porte sur un immeuble bâti, alors la propriété des constructions existantes passe au superficiaire dès la constitution du droit de superficie. De même, le droit de superficie constitué sur un immeuble non bâti confère au superficiaire le droit d'ériger un ouvrage sur le fonds servant. Le superficiaire est alors également propriétaire de ces constructions.

Enfin, le propriétaire d'un fonds peut grever ce fonds d'un droit de superficie constitué en sa propre faveur (servitude en faveur du propriétaire). Dans ce cas, le démembrement de la propriété du fonds servant et de l'ouvrage n'interviendra qu'en cas de cession du droit de superficie ou du fonds servant.

2 En droit fiscal

En droit fiscal, il importe de déterminer si le droit de superficie revêt ou non les caractéristiques d'un immeuble au sens de l'article 655, alinéa 2, chiffre 2 CCS.

2.1 Droit de superficie ayant les caractéristiques d'un DDP 

2.1.1 Constitution ou octroi du droit de superficie

Selon la pratique fiscale bernoise, lorsqu'un droit de superficie est constitué ou octroyé sur un fonds bâti, le transfert de propriété de toute construction préexistante génère l'impôt sur les gains immobiliers. Il constitue une aliénation au sens de l'article 130 LI.

La rente payée par le superficiaire constitue une contrepartie à l'abandon du droit d'utiliser le terrain pour une longue durée, qu'elle soit versée périodiquement ou en une seule fois. Elle ne vaut donc pas prix d'achat, ni en droit civil, ni en droit commercial. En conséquence, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu si le bénéficiaire est un particulier ou sur le bénéfice, si c'est une société, que le fonds soit bâti ou non.

2.1.2 Aliénation et retour 

L'aliénation d'un droit de superficie distinct et permanent est génératrice de l'impôt sur les gains immobiliers, car le droit de superficie est dans ce cas un immeuble, que le fonds ait été bâti ou non dès le départ. De même, l'aliénation du fonds servant (bâti ou non) et le retour du droit de superficie au superficiant équivalent à une aliénation génératrice de l'impôt sur les gains immobiliers. En cas de retour, l'impôt porte sur l'indemnité correspondante, diminuée des frais d'investissement.

Enfin, l'aliénation du fonds (servant) après le retour du droit de superficie au propriétaire du fonds (aliénation du fonds et des constructions) est également génératrice de l'impôt sur les gains immobiliers.
Pour l'imposition, il faut alors calculer le gain immobilier en deux étapes pour tenir compte de la durée de possession différente du fonds d'une part et des constructions de l'autre. On peut compter la pleine durée de possession pour le fonds servant (terrain). Pour les constructions en revanche, la durée déterminante commence à courir à partir de la date de retour du droit de superficie au propriétaire du fonds.

2.2 Autres droits de superficie

Il y a trois formes de droit de superficie parmi ceux qui ne revêtent pas les caractéristiques d'un DDP:

  • Droit de superficie distinct, mais pas permanent
  • Droit de superficie ni distinct, ni permanent
  • Droit de superficie permanent, mais pas distinct

Ces droits de superficie ne sont pas des immeubles au sens de l'article 655, alinéa 2, chiffre 2 CCS, si bien que ni leur octroi, ni leur constitution, ni leur aliénation ne sont générateurs de l'impôt sur les gains immobiliers. Ils génèrent l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice, selon le cas.

2.2.1 Fonds non bâtis

Comme pour le droit de superficie distinct et permanent, la rente constitue un revenu immobilier pour le superficiant, qu'elle soit périodique ou versée en une seule fois (art. 25, al. 1, lit. c LI et art. 21, al. 1, lit. c LIFD). Si elle est versée en une seule fois, le taux d'imposition applicable se détermine conformément aux articles 43 LI et 37 LIFD.

Le superficiaire peut déduire la rente de ses revenus. Le superficiant doit quant à lui déclarer la rente comme élément de revenu et la valeur de rendement, qui se calcule en fonction de la rente, comme élément de fortune (valeur officielle; art. 61 LI).

2.2.2 Fonds bâtis

La propriété des constructions passe au superficiaire même lorsque le droit de superficie établi ou constitué en sa faveur n'est pas permanent. Mais comme le droit de superficie n'est pas un DDP, le transfert de propriété ne génère pas l'impôt sur les gains immobiliers. L'indemnité versée pour les constructions est assujettie à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice selon les cas (art. 129, al. 1, lit. b LI en relation avec l'art. 25, al. 1, lit. c LI et art. 21, al.1, lit. c LIFD). Les frais d'investissement afférents aux constructions sont déductibles au titre de frais d'obtention. Le superficiaire doit, selon son statut, déclarer ces constructions au titre d'éléments de fortune ou les inscrire à l'actif du bilan à concurrence de leur valeur officielle diminuée du montant de l'escompte du droit de superficie (au moins 8%). Le superficiaire doit déclarer les revenus locatifs, ou la valeur locative (intégrale), pendant toute la durée du droit de superficie. Il peut en déduire la rente du droit de superficie qu'il verse, ainsi que les frais d'entretien. Si les constructions constituent de la fortune commerciale, il peut en outre les amortir.
Le superficiant est imposé sur la rente qu'il reçoit (revenu) et sur la valeur de rendement (fortune), qui remplace la valeur officielle pour l'imposition de la fortune et qui se calcule en fonction de la rente (art. 61 LI).

A l'expiration du droit de superficie, les constructions retournent au propriétaire du fonds (servant). L'indemnité de retour s'élève en général à la valeur marchande des constructions au moment considéré. Elle est assujettie à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice selon le cas (art. 129, al. 1, lit. b LI en relation avec art. 25, al. 1, lit. c LI et art. 21, al. 1, lit. c LIFD). Les frais d'investissement afférents aux constructions sont déductibles au titre de frais d'obtention. Si les constructions constituent de la fortune commerciale, la différence entre l'indemnité de retour et leur valeur comptable à la date du retour est assujettie à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice selon le cas. L'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice frappe ainsi à la fois les amortissements récupérés et l'éventuelle plus-value.

Comme ces droits de superficie ne sont pas des immeubles, contrairement à ceux qui revêtent les caractéristiques d'un DDP, ni leur constitution, ni le retour des constructions au propriétaire du fonds n'interrompent la durée de possession. Si le fonds (constructions comprises) est aliéné après le retour au propriétaire du fonds, le produit de l'aliénation est assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers. Le prix d'acquisition du terrain et des constructions, augmenté des impenses induisant une plus-value, est déductible au titre de frais d'investissement. Le prix d'acquisition des constructions est égal à l'indemnité de retour. Seules les dépenses supportées par le contribuable lui-même sont considérées comme des impenses (art. 142, al. 1 LI).

Le transfert de propriété d'un droit de superficie (distinct, mais non permanent) est générateur de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice selon le cas. Si ce droit de superficie est détenu à titre privé, l'aliénateur ne peut déduire au titre de frais d'investissement que les dépenses qu'il a lui-même supportées. S'il fait partie de sa fortune commerciale, les frais d'investissement déductibles équivalent à sa valeur comptable au moment de l'aliénation. Si le fonds servant (terrain seul) est aliéné pendant la durée du droit de superficie, le produit de l'aliénation est assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers. Seul le prix d'acquisition du terrain est déductible au titre de frais d'investissement. 

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Version du 16.06.2020

 

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