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Exonération fiscale des personnes morales

1 Principe

En principe, toutes les personnes morales sont assujetties à l’impôt. Les associations, les fondations et les autres personnes morales peuvent néanmoins en être exonérées lorsqu’elles poursuivent des buts d’utilité publique ou de service public ou des buts cultuels (art. 83, al. 1, lit. g et i LI resp. art. 56, lit. g et h LIFD). Une personne morale poursuit un but d’utilité publique si son activité est à la fois d’intérêt général et désintéressée. On considère qu’elle accomplit des tâches de service public lorsqu’elle exerce une activité que la collectivité (Confédération, canton, communes) assume par ailleurs et qui lui a été confiée par celle-ci (tâches de l’Etat). Enfin, il est question de but cultuel lorsque la personne morale professe et diffuse, à l’échelle cantonale ou nationale, une croyance commune par l’enseignement et par des services religieux, de quelque confession ou religion que ce soit.

Les Eglises nationales, les paroisses et les communautés israélites reconnues comme des collectivités publiques selon la loi sur les communautés israélites sont toujours exonérées de l’impôt de plein droit (art. 83, al. 1, lit. d LI resp. art. 56, lit. c LIFD).

Même sans exonération fiscale, le bénéfice et le capital ne sont pas imposés en dessous d’un certain seuil d’imposition. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans l’article de TaxInfo «Seuils d’imposition pour les personnes morales à buts idéaux».

2 Conditions

2.1 Conditions générales

Les points suivants doivent être réunis dans tous les cas pour pouvoir bénéficier d’une exonération fiscale:

  • Personnes morales

Seules les personnes morales (p. ex. les associations, les fondations, les sociétés de capitaux) peuvent être exonérées d’impôt (contrairement aux personnes individuelles, aux entreprises individuelles ou aux sociétés de personnes).

  • Affectation exclusive et irrévocable à un but précis

Les fonds (bénéfice et capital) doivent être exclusivement et irrévocablement affectés au but exonéré d’impôt, notamment en cas de liquidation (attribution à une autre personne morale exonérée d’impôt).

  • Exercice effectif d’une activité exonérée

La personne morale exerce effectivement l’activité exonérée prévue. La simple mention d’une activité exonérée dans les statuts ne suffit pas.

  • Absence de buts lucratifs ou de recherche de profit

Une exonération fiscale n’est possible que si la personne morale n’exerce pas d’activité à but lucratif (pas de recherche de profit). Dans le cas des sociétés de capitaux (SA, Sàrl), il faut notamment renoncer statutairement à la distribution de dividendes et de tantièmes.

  • Neutralité concurrentielle

L’institution ne doit pas participer au marché libre en concurrence avec d’autres entreprises non exonérées, car elle bénéficierait alors d’un avantage concurrentiel grâce à l’exonération fiscale.

En outre, les conditions suivantes doivent également être remplies de manière cumulative selon le motif d’exonération fiscale.

 

2.2 Conditions pour la reconnaissance de l'utilité publique

  • Promotion du bien commun

Les prestations de la personne morale répondent aux besoins d’une grande partie de la population. Les exemples les plus typiques de ce genre d’activité sont celles qui relèvent des domaines caritatif, humanitaire, écologique, éducatif, scientifique ou culturel. Une activité relevant simplement d’un but idéal ne suffit pas (p.ex. récréative, sportive ou politique).

  • Sacrifice significatif

Les ressources de la personne morale découlent principalement de ce que le droit fiscal appelle un sacrifice, autrement dit, la personne morale finance ses activités et ses offres par des dons ou des libéralités spontanées que des tiers lui versent sans contrepartie (dont fait aussi partie le travail bénévole).

  • Cercle ouvert de bénéficiaires

L’activité bénéficie à un cercle de personnes ouvert. Ainsi, les offres qui sont réservées aux membres d’une famille ou d’une association ou encore à certains corps de métier ne sont pas d’utilité publique au regard du droit fiscal.

  • Absence de buts d’entraide

L’engagement de la personne morale ne sert pas les intérêts personnels ou économiques des membres de l’association ou du conseil de fondation, etc., mais est désintéressé et altruiste, et bénéficie à des personnes ne faisant pas partie de la personne morale.


2.3 Conditions pour la reconnaissance d’une tâche publique

  • Tâche publique

Il doit s’agir d’une tâche qui incombe à la collectivité publique (Confédération, canton, commune) ou qui relève de son domaine de compétence. En règle générale, cette tâche est mentionnée dans un acte législatif.

  • Délégation d’une tâche publique

La collectivité a transféré la tâche à la personne morale ou a au moins manifesté un intérêt explicite pour que la personne morale l’exerce. Dans la plupart des cas, la délégation de tâches se fait par la conclusion d’un contrat de prestations entre la collectivité et la personne morale. Une habilitation directe dans un acte législatif est également envisageable.

  • Absence de but d’entraide

L’engagement ne sert pas les intérêts personnels ou économiques des membres de l’association ou du conseil de fondation, etc., mais bénéficie à des personnes ne faisant pas partie de la personne morale.


2.4 Conditions pour la reconnaissance de buts cultuels

  • Profession et diffusion d’une croyance

La personne morale professe ou diffuse une croyance, de quelque religion ou confession que ce soit, pourvu qu’il s’agisse d’une croyance en une divinité. La croyance professée doit être importante sur le plan cantonal ou national. Il faut donc que la communauté religieuse soit organisée en un groupe dépassant les frontières régionales, qu’elle s’inscrive dans une certaine tradition et jouisse d’une visibilité dans le canton de Berne ou en Suisse du fait de son taux de pénétration dans la population.

La croyance doit être diffusée et professée par le biais d’offices religieux ou autres actions assimilables ou par l’enseignement religieux. Par voie de conséquence, la tenue de conférences, la publication de documents et la diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisées, etc. sont considérées comme des activités cultuelles pour autant qu’elles soient conçues pour permettre la relation avec la divinité, plus précisément qu’elles aient pour but le renouveau ou la diffusion de la foi.

3 Effet

L’exonération fiscale concerne l’impôt fédéral direct (impôt sur le bénéfice) et les impôts cantonaux et communaux (impôts sur le bénéfice et sur le capital) ainsi que l’impôt cantonal sur les successions et donations. L’exonération ne s’applique pas à l’impôt cantonal sur les gains immobiliers et à la taxe immobilière des communes.

Toute personne qui verse des libéralités à une personne morale exonérée d’impôt pour utilité publique ou accomplissement de tâches publiques peut les déduire de son revenu ou de son bénéfice à concurrence d’un montant déterminé. En revanche, les dons versés à des personnes morales exonérées d’impôt en raison de la poursuite de buts cultuels ne peuvent pas être déduits. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ainsi que la liste des institutions exonérées d’impôt dans l’article de TaxInfo «Déductions pour dons».

4 Durée

Les décisions d’exonération fiscale acceptées sont délivrées pour une durée limitée ou illimitée.

L’Intendance des impôts du canton de Berne est tenue de réexaminer périodiquement les exonérations fiscales accordées, même en l’absence de motifs particuliers. Il n’est notamment pas nécessaire que la situation effective ait changé pour qu’il y ait un contrôle.

Lien vers les informations pour demander une exonération fiscale : Demander une exonération fiscale.

Pour en savoir plus:

Informations pratiques de la Conférence suisse des impôts (CSI) concernant l’exonération fiscale des personnes morales (PDF, 259 KB, 43 pages)

Circulaire de l’Administration fédérale des contributions concernant l’exonération de l’impôt des personnes morales (PDF, 20 KB, 8 pages)

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Version du 16.9.2022

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