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Impôt anticipé sur les prestations appréciables en argent

1 Fondement et imposition des prestations appréciables en argent

En matière d'imposition directe, les prestations appréciables en argent sont imposables au titre de rendements de participations. Attention, les distributions de bénéfice peuvent être déguisées.

Une distribution de bénéfice est une prestation versée par une société de capitaux ou une société coopérative à ses associés; elle est comptabilisée au débit des réserves de la société.

La distribution déguisée de bénéfice désigne toute prestation qu'une personne morale verse sans contrepartie à ses associés ou à des personnes qui leur sont proches et qu'elle n'aurait pas versée aux mêmes conditions ou dans les mêmes proportions à un tiers indépendant. Ces prestations peuvent être considérées soit comme des charges excessives (distribution déguisée de bénéfice au sens strict) soit comme une réduction du bénéfice (prélèvement anticipé de bénéfice).

Pour connaître les autres fondements de l'imposition directe des prestations appréciables en argent, veuillez consulter les arrêts du Tribunal fédéral et la doctrine en la matière.

2 Prestation appréciable en argent et impôt anticipé

Selon l'article 4, alinéa 1, lettre b de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA), les rendements provenant de droits de participation sont assujettis à l'impôt anticipé. Les droits de participation au sens de cet article sont les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives, les bons de participation et les bons de jouissance.

Selon l'article 20 de l'ordonnance d'exécution sur l'impôt anticipé (OIA), toute prestation appréciable en argent versée par la société aux détenteurs de droits de participation est un rendement imposable. Par voie de conséquence, toute distribution déguisée de bénéfice, qu'elle soit comptabilisée ou déguisée, doit être traitée comme une prestation appréciable en argent.

Relevons par ailleurs que, compte tenu du principe de la valeur nominale, la société peut aussi verser une prestation appréciable en argent sans ponctionner son patrimoine (p. ex. en émettant des actions gratuites; cf. énumération non exhaustive de l'art. 20 OIA). De ce point de vue, la notion de prestation applicable en argent est plus large.

3 La procédure de remboursement

Les bénéficiaires de prestations appréciables en argent dont le domicile ou le siège est en Suisse peuvent en principe demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu dessus. Ils perdent leur droit au remboursement s'ils ne déclarent pas ou ne comptabilisent pas régulièrement les revenus frappés de l'impôt anticipé (art. 23 LIA, 25 LIA).

En revanche, ils ne le perdent pas si c'est par négligence qu'ils n'ont pas déclaré leurs revenus et leur fortune et qu'ils les déclarent plus tard dans le cadre d'une procédure de taxation, de révision ou de rappel d'impôt avant que cette procédure ne soit close par une décision entrée en force, ni si les autorités fiscales s'aperçoivent d'elles-mêmes qu'ils ne les ont pas déclarés et les ajoutent d'office aux éléments imposables du contribuable. Vous trouverez des précisions sur la déchéance du droit au remboursement dans la circulaire n° 48 du 4.12.2019.

4 La procédure de déclaration

La procédure de déclaration exceptionnelle visée à l'article 24, alinéa 1 OIA peut s'appliquer si les bénéficiaires des prestations ne sont pas plus de vingt et qu'ils auraient droit au remboursement de l'impôt (art. 24, al. 2 OIA). Elle ne s'applique pas, et l'impôt anticipé est dû, en cas de soustraction d'impôt ou de fraude fiscale.

Conformément à l'article 24 OIA, la société contribuable dépose une demande (formulaire 105 ou 112) auprès de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour pouvoir exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable en lieu et place du versement de l'impôt anticipé. L'AFC vérifie ensuite auprès des autorités fiscales cantonales si la société remplit les conditions légales. Si elle accepte la demande, elle en avise l'autorité de taxation cantonale.

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Version du 21.1.2021

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