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Impôt paroissial

La loi sur les impôts paroissiaux (RSB 415.0) réglemente la souveraineté fiscale, l'assujettissement à l'impôt, la fixation de l'impôt paroissial, la procédure, ainsi que le montant de l'impôt paroissial.

Conformément à la loi sur les impôts paroissiaux, les personnes physiques sont redevables de l'impôt paroissial si elles font partie d'une Eglise nationale bernoise ou d'une confession correspondante à la fin de l'année fiscale, de l'assujettissement dans le canton de Berne ou de l'assujettissement à l'impôt paroissial à condition qu'elles soient pleinement ou partiellement assujetties à l'impôt en vertu de la loi sur les impôts (art. 2 LIP). L'appartenance à une Eglise nationale se détermine d'après l'ordonnance sur la constatation de l'appartenance à une Eglise nationale (RSB 410.141). En conséquence, toute opposition contre l'assujettissement à l'impôt paroissial doit être adressée au conseil de paroisse et non à l'Intendance des impôts (art. 15 LIP).

Les communes municipales sont responsables des mutations (art. 13 LIP).

En cas de sortie d'une Eglise nationale, l'assujettissement à l'impôt paroissial prend fin dès le dépôt d'une déclaration de sortie valable (art. 3, al. 2 LIP). Si la sortie intervient au cours de l'année, l'impôt paroissial est perçu proportionnellement à la durée de l'assujettissement et non pas sur la base de la situation de la personne contribuable au 31 décembre.

Les impôts paroissiaux ne sont pas déductibles au titre de dons.

Seules les dispositions de la loi sur les impôts s'appliquent à l'évaluation du revenu et de la fortune imposables ainsi que des gains immobiliers. L'impôt paroissial est arrêté dans le cadre de la taxation relative aux impôts cantonal et communal. La base d'évaluation, le barème et le calcul de l'impôt ne sont contestables que dans le cadre de l'imposition cantonale et communale.

La perception de l'impôt paroissial incombe à l'autorité chargée du recouvrement de l'impôt cantonal (art. 18 LIP).

L'impôt paroissial dû pour une année se calcule en multipliant l'impôt simple par la quotité d'impôt de la paroisse.

Personnes morales:
Les personnes morales sont, sous réserve de l'article 8, soumises à l'impôt dans les paroisses de la commune où elles ont leur siège, ou dans laquelle elles remplissent les conditions d'un assujettissement fiscal partiel.

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Version du 23.10.2012

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