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Indemnités versées en vertu du régime matrimonial

1 Conjoint collaborateur

Conformément à l'article 165 CCS, l'époux qui collabore à la profession ou dans l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille a droit à une indemnité équitable.

1.1  Indemnité versée hors contrat de travail

Si l'indemnité au sens de l'article 165 CCS est versée sous forme de rétributions périodiques ou à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial, il s'agit d'une prestation pécuniaire exécutée en application du droit de la famille; elle n'est pas imposable en tant que revenu au chef de son bénéficiaire. D'autre part, elle ne constitue pas une charge de personnel justifiée par l'usage commercial pour son débiteur, même si elle est versée en une seule fois en contrepartie d'une collaboration significative et de longue durée. Lorsque l'indemnité prend la forme d'un contrat d'assurance (telle une assurance mixte sur la vie), les primes sont des charges privées.

1.2  Indemnité réglée par contrat de travail

Le droit à l'indemnité équitable peut aussi être réglé par un contrat de travail passé entre les époux art. 165, al. 3 CCS. Dans ce cas, l'indemnité perçue par le conjoint collaborateur constitue pour lui un revenu salarial imposable. Le conjoint collaborateur a par conséquent droit à la déduction de ses frais professionnels et de ses cotisations aux 2 e pilier et au 3 e pilier a. Pour le conjoint exerçant l'activité indépendante, l'indemnité constitue alors une charge de personnel justifiée par l'usage commercial déductible du revenu net imposable ou s'ajoutant aux pertes à reporter. On admet l'existence d'un contrat de travail lorsque l'entreprise individuelle verse des prestations pécuniaires périodiques au conjoint collaborateur, sur lesquelles elle retient les cotisations aux assurances sociales.

Lorsque l'indemnité est versée à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial malgré l'existence d'un contrat de travail, toutes les prestations pécuniaires sont considérées comme des indemnités versées en vertu de ce contrat et obéissent aux règles fiscales correspondantes, c'est-à-dire qu'elles sont des charges de personnel pour l'une des parties et une indemnité en capital reposant sur une activité pour le compte d'autrui pour l'autre. L'indemnité en capital est imposable conformément aux art. 43 LI et 37 LIFD ou aux articles 44, alinéa 1, lettre c LI et 38 LIFD.

2 Participation à la plus-value de la fortune commerciale lors de la liquidation du régime matrimonial

2.1  Les époux ne sont pas associés

La part à la plus-value de biens commerciaux due lors de la liquidation du régime matrimonial n'est pas un revenu imposable pour l'époux créancier art. 29, lit. a LI/art. 24, lit. a LIFD. Elle n'est pas non plus déductible des revenus imposables du conjoint débiteur.

Exemple

X est propriétaire de l'entreprise de construction X et exerce également le commerce d'immeubles. Pour financer l'achat d'une grande parcelle de terrain à bâtir, son épouse lui a consenti un prêt sur ses biens propres. Lors de la liquidation du régime matrimonial en procédure de divorce, celle-ci obtient non seulement le remboursement de son prêt mais aussi une part au bénéfice net que son époux a réalisé grâce à la construction de cette parcelle. Cette part à la plus-value n'est pas un revenu imposable pour l'épouse et ne fait pas partie des frais d'investissement de l'époux. Si X enregistre néanmoins la part à la plus-value à l'actif du compte d'investissement de la construction, du fait que les objets ou certains d'entre eux n'ont pas encore été aliénés, il réalise un bénéfice de réévaluation imposable. Si l'immeuble réévalué est assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers, le montant de la réévaluation excédant les frais d'investissement ne relève pas du régime d'imposition des revenus et doit être corrigé au bilan fiscal.

2.2  Les époux sont associés

Si les époux sont associés, la part à la plus-value doit alors être considérée comme une part aux réserves latentes. Conséquences fiscales selon exemple:

Epouse Réalisation d'une part aux réserves latentes = revenu d'une activité indépendante
Entrepreneur La part de l'épouse aux réserves latentes peut être réévaluée sans conséquence sur le résultat et créditée au compte de l'épouse. La part aux réserves latentes doit être réévaluée au niveau des éléments de la fortune dont l'épouse avait une part.

On n'admet que les époux sont associés que si l'épouse était intéressée aux résultats de l'entreprise (à établir sur la base de la déclaration d'impôt correspondante).

Sous le régime d'imposition des gains immobiliers, c'est la propriété au sens du droit civil qui fait foi. Par conséquent, on admet que les époux sont associés uniquement si leur association est enregistrée au registre foncier (propriété en main commune ou copropriété). Dans le cas contraire (association dite interne), l'intégralité du gain immobilier dégagé par l'aliénation est assujettie à l'impôt au chef du propriétaire au regard du droit civil. Les parts à la plus-value ou au gain fixées contractuellement ne constituent pas des frais d'investissement, même si leur bénéficiaire les a déclarées comme revenu.

Si les parts d'immeuble de l'épouse reposent exclusivement sur une association dite interne, sa part à la plus-value constitue un revenu non imposable au sens de l'article 29, lettre a LI. Si l'époux enregistre tout de même la part à la plus-value à l'actif du compte d'immeuble, il réalise un bénéfice de réévaluation imposable (cf. exemple).

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