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Pilier 3a

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La réforme AVS 21 est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Les changements sont indiqués dans l'article. Des périodes de transition peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article Réforme AVS 21: aperçu

1 Principes

L'Administration fédérale des contributions (AFC) a publié une circulaire complète sur l'imposition des cotisations et des prestations de prévoyance du pilier 3a  (circulaire n° 18).

Pour les personnes salariées et celles exerçant une activité lucrative indépendante affiliées au 2e pilier, le montant annuel des cotisations déductibles est plafonné à 8% du montant-limite supérieur prévu à l'article 8, alinéa 1 LPPCela s'applique également aux personnes qui exercent une activité lucrative indépendante et dont le revenu accessoire est soumis au 2e pilier. C'est l'affiliation à un 2e pilier qui est déterminante.

Voici le montant du plafond selon les années fiscales:

Année fiscale Déduction maximale
2011/2012 CHF 6682
2013/2014 CHF 6739
2015/2016 CHF 6768
2017/2018 CHF 6768
2019/2020 CHF 6826
2021/2022 CHF 6883
2023/2024 CHF 7056

Pour les contribuables exerçant une activité lucrative sans être affiliées à une institution de prévoyance du 2e pilier, le montant annuel déductible des cotisations au pilier 3a est plafonné à 20% du revenu du travail, dans la limite de 40 pour cent du montant-limite supérieur de l'article 8, alinéa 1 LPP. Par produit du travail, il faut entendre l’ensemble des revenus d’un contribuable provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, principale ou accessoire selon sa déclaration d’impôt.

Voici le montant du plafond déductible selon les années fiscales:

Année fiscale Déduction maximale
2011/2012 20% du revenu du travail, dans la limite de 33 408 CHF
2013/2014 20% du revenu du travail, dans la limite de 33 696 CHF
2015/2016 20% du revenu du travail, dans la limite de 33 840 CHF
2017/2018 20% du revenu du travail, dans la limite de 33 840 CHF
2019/2020 20% du revenu du travail, dans la limite de 34 128 CHF
2021/2022 20% du revenu du travail, dans la limite de 34 416 CHF
2023/2024 20% du revenu du travail, dans la limite de 35 280 CHF

2 Prélèvements anticipés et motifs de versement comptant

2.1 Plus de cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite

Les contribuables de moins de 60 ans peuvent prélever du capital dans les cas exceptionnels exhaustifs ci-dessous.

  • a) pour financer l'achat de leur propre logement ou rembourser les hypothèques qui le grèvent. Il est possible de prélever par anticipation du capital de la prévoyance liée pour acheter son propre logement. Ces fonds constituent alors des fonds propres. Un prélèvement anticipé peut être effectué tous les 5 ans sans montant minimal. Ce « délai de blocage » s’applique à chaque institution de prévoyance. Celui ou celle qui a des contrats auprès de plusieurs institutions de prévoyance peut prélever des fonds sur un compte une année donnée (p. ex. un compte de pilier 3a auprès de la banque A) et sur un autre (par exemple un compte de pilier 3a auprès de la banque B) l’année suivante;
  • b) pour faire un rachat à la caisse de pension (sans conséquence fiscale);
  • c) pour se mettre à leur compte ou changer d'activité indépendante;
  • d) en cas de départ définitif à l'étranger (émigration),
  • e) en cas d'invalidité donnant droit à une rente d'invalidité de l'assurance invalidité fédérale à condition que le risque d'invalidité ne soit pas couvert par une assurance complémentaire,
  • f) en cas de décès du preneur de prévoyance, la prestation étant alors versée aux bénéficiaires.

2.2 Cinq ans ou moins avant l'âge ordinaire de la retraite

Les contribuables peuvent résilier leur(s) contrat(s) de prévoyance à tout moment à partir de 60 ans, et ce, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite (65 ans). Ceux qui ont plusieurs contrats de prévoyance (p. ex. compte de prévoyance et police d'assurance) ne doivent pas nécessairement les résilier tous la même année fiscale. Les prestations en capital sont systématiquement exigibles et versées dès que la personne atteint l'âge ordinaire de la retraite, à moins qu'elle poursuive une activité lucrative.

Réglementation transitoire dans le cadre de l'AVS 21 : les femmes qui peuvent déjà retirer leur avoir du pilier 3a avant l'entrée en vigueur de la réforme AVS 21 (c’est-à-dire avant le 1er janvier 2024) ne perdent pas ce droit. Nous renvoyons à cet effet au bulletin n°161 de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS sur la prévoyance professionnelle, N. 1111 Question 12Bulletin LPP (admin.ch)

2.3 Jusqu'à cinq ans après l'âge ordinaire de la retraite

En cas de poursuite de l'activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite, les prestations du pilier 3a sont exigibles et versées à la cessation définitive de l'activité lucrative, mais au plus tard aux 70 ans de l'assuré·e.

3 Cas particuliers

3.1 Retraite anticipée ou retraite

Une personne ayant pris une retraite anticipée ou sa retraite ne peut en principe plus cotiser à la prévoyance liée 3a. Toutefois, celles qui exercent encore une activité accessoire dont le revenu est assujetti aux cotisations AVS/AI peuvent continuer à cotiser au pilier 3a. Si elles ne cotisent plus à aucune institution de prévoyance du 2e pilier du fait qu'elles sont retraitées (affiliation passive, c.-à-d. allocataire d'une rente), elles peuvent continuer à cotiser au pilier 3a ("grande déduction") pendant encore cinq ans après l'âge ordinaire de la retraite, à concurrence de 20 pour cent de leur revenu du travail, dans la limite de 40 pour cent du montant-limite supérieur de l'article 8, alinéa 1 LPP. Si elles sont encore affiliées à une institution de prévoyance (c.-à-d. qu'elles ne perçoivent pas encore de rente, mais qu'elles ne cotisent plus non plus), elles peuvent continuer à cotiser au pilier 3a ("petite déduction") pendant encore cinq ans après l'âge ordinaire de la retraite, à concurrence de 8 pour cent par an du montant-limite supérieur de l'article 8, alinéa 1 LPP .

Exemple:

  CHF  CHF 
Revenu d'une activité salariée jusqu'à la retraite (1.1- 30.6.2023), avec affiliation au 2e pilier 120'000  
Déduction admise (2023) pour autant que le versement ait été fait avant le 30.6.2023   7056
     
Revenu d'une activité lucrative indépendante accessoire après la retraite(1.7-31.12.2023), sans affiliation au 2e pilier 10'000  
Déduction admise 20%, dans la limite de 35 280 francs (2023) pour autant que le versement ait été fait avant le 31.12.2023   2000
Total des cotisations déductibles   9056

3.2 Passage d'une activité indépendante à une activité salariée

Le montant des cotisations au pilier 3a des contribuables qui n'ont pas été affiliés toute l'année à une institution de prévoyance du 2e pilier se limite aux cotisations maximales. Ce cas de figure se présente principalement en cas de passage d'une activité indépendante à une activité salariée (ou inversement).

Exemple:

  CHF  CHF 
Revenu d'une activité lucrative indépendante
(1.1-30.6.2023), sans affiliation au 2e pilier
120'000  
Déduction admise 20%, dans la limite de 35 280 francs (2023)   24'000
Revenu d'une activité lucrative salariée
(1.7-31.12.2023), avec affiliation au 2e pilier
60'000  
Déduction dans la limite de 7056 (2023)   7056
Total des cotisations déductibles   31'056

Cette somme est entièrement déductible étant donné qu'elle est inférieure au plafond applicable aux preneurs de prévoyance non affiliés au 2e pilier. Le montant des cotisations au pilier 3a et la somme déductible à ce titre seraient limités au plafond s'ils lui étaient supérieurs.

3.3 Cotisations excessives au pilier 3a (pratique à partir de l'année fiscale 2024)

Le montant des cotisations annuelles au pilier 3a ne peut pas excéder le plafond légal. Pour l'année fiscale concernée, seules les cotisations à hauteur du montant autorisé sont déductibles. L'Intendance des impôts demande ensuite par écrit aux contribuables qui versent des cotisations excessives de faire régulariser leur compte ou leur assurance de prévoyance. Sur la base de cette demande, l'institution de prévoyance est tenue de rembourser ou de reporter les cotisations excessives. 

Lorsqu'un cas de prévoyance se présente, l'intégralité de la prestation en capital est soumise à imposition, que celle-ci inclue ou non des contributions non déductibles fiscalement.

La prise en compte de cotisations excessives (réduction de la prestation en capital imposable) est uniquement possible si ces cotisations n'ont pas pu être réclamées avant le versement du capital.

Pratique jusqu'à l'année fiscale 2023

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Version du 14.3.2024

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