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Révision 2024 de la loi sur les impôts

1 Modification législative et rapport

La modification législative et le rapport qui l’accompagne peuvent être consultés ici:

Modification législative
Rapport

2 Aperçu des modifications et nouveautés 

La révision 2024 de la loi sur les impôts du canton de Berne apportera les modifications suivantes:

Article Contenu   Explications  
Mise en œuvre du droit fédéral

Art. 29, al. 1 lit. i1 

(en vigueur depuis le 1.7.2021 en vertu de la LHID)
Prestations transitoires en faveur des chômeurs âgés La loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés alloue des prestations transitoires aux chômeurs de 60 ans ou plus, dont le but est de couvrir leurs besoins vitaux jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la retraite prévu par l’AVS. Elle fixe en outre les conditions précises du droit à ces prestations, qui ne sont pas imposables.

Art. 32, al. 90 

(en vigueur depuis le 1.1.2022 en vertu de la LHID)
Traitement fiscal des sanctions financières La loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières dispose désormais que les versements de commissions occultes au sens du droit pénal (également versés à des particuliers), les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions en général, ainsi que les amendes, les peines pécuniaires et les sanctions administratives financières à caractère pénal (prononcées par des autorités suisses ou étrangères), ne constituent pas des charges justifiées par l’usage commercial et ne sont donc pas déductibles.

Art. 24, al. 3a; art. 33, al. 1; art. 108, al. 1a; art. 109, al.1a 

(en vigueur depuis le 1.1.2023 en vertu de la LHID)
Révision du droit de la société anonyme La révision du droit de la société anonyme assouplit les dispositions relatives à la fondation de ces sociétés et à leur capital. Pour autant que les augmentations de capital dépassent les remboursements de capital pendant la durée de la marge de fluctuation, ces augmentations peuvent être qualifiées de réserves issues d’apports de capital. En outre, le droit des sociétés anonymes accepte désormais une monnaie étrangère, même si les francs suisses doivent toujours être indiqués dans la déclaration d’impôt.
Art. 172, al. 1, lit. e; art. 172, al. 4 Attestations de prestations de la caisse de chômage À l’occasion de la révision de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire, une disposition lui a été ajoutée. Elle autorise les cantons à instaurer la transmission des avis informatiques de la caisse de chômage à l’administration fiscale cantonale. Une disposition correspondante est introduite dans la loi sur les impôts. Si le droit fédéral permet que la législation cantonale soit complétée en ce sens, le Conseil-exécutif peut obliger d’autres tiers à transmettre directement à l’Intendance des impôts les attestations qu’ils établissent..
Art. 75, al. 2 «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF) La loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux complète les dispositions de la LHID quant à l’introduction du nouveau fonds « Limited Qualified Investor Fund ». Tout comme les placements collectifs de capitaux (art. 58 LPCC), les fonds L-QIF (art. 118a LPCC) possédant des immeubles en propriété directe sont également assimilés aux autres personnes morales (le barème des sociétés de capitaux [art. 95 LI] étant toutefois appliqué conformément à l'article 101 LI).
Interventions parlementaires / déclarations de planifications / proposition de la Commission des finances adoptées
Art. 49, al. 6; art. 56, al. 1a Évaluation des installations photovoltaïques et solaires Désormais, plus aucune installation photovoltaïque ou solaire thermique sur des immeubles non agricoles ne sera incluse dans l’évaluation officielle (cette exclusion s’appliquait jusqu’à présent seulement aux panneaux photovoltaïques rapportés). Ces installations seront désormais évaluées comme des biens meubles.
Art. 25, al. 2a Exclusion des installations photovoltaïques et solaires thermiques de la valeur locative      Désormais, toutes les installations photovoltaïques et solaires thermiques seront exclues du calcul de la valeur locative (cela ne s’appliquait jusqu’à présent qu’aux installations photovoltaïques).
Pas de changement, application par analogie de l’art. 25, al. 2a Introduction du principe dit de l’imposition de la valeur nette Dorénavant, les revenus provenant de la vente d’électricité autoproduite sont exemptés d’impôts à hauteur de la quantité autoconsommée (principe dit de l’imposition de la valeur nette). De plus, un seuil minimal a été instauré pour faciliter et simplifier le processus de taxation.
Art. 36, al. 1c Déduction des coûts d’investissement pour les installations photovoltaïques et solaires thermiques dans les constructions nouvelles Désormais, les coûts d’investissement pour les installations photovoltaïques et les installations solaires thermiques peuvent être déduits de l’impôt sur le revenu dans le cadre de constructions nouvelles (pour les autres mesures d’économie d’énergie, uniquement sur les constructions existantes).
Art. 38, al. 1, lit. l Relèvement de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers

La déduction maximale pour les frais attestés de garde d’enfants par des tiers passe de 12 000 francs à 16 000 francs.

Adaptations aux besoins de la pratique

Art. 90 Déductibilité des dons des personnes morales Pour que le plafond cantonal et communal des déductions pour dons soit le même qu’en droit fédéral, les mesures de la RFFA ne doivent pas être prises en compte lors de la détermination du bénéfice net pour calculer le montant déductible. Un éventuel gain immobilier doit, en revanche, être pris en considération.
Art. 191, al. 3 et 5 Motivation d’une réclamation Conformément aux dispositions du droit fédéral, une justification de réclamation n’est indispensable que pour une taxation d’office, et non pour une taxation normale.
Art. 114, al. 3 Quotité de l’impôt déterminante au niveau cantonal dans le cadre de l’imposition à la source Pour l’imposition à la source, c’est désormais la quotité d’impôt cantonale de l’année en cours qui est déterminante, et non plus celle de l’année précédente.

3 Chronologie

5.8.2023 Pas de référendum contre la révision 2024 de la loi sur les impôts 

Le délai référendaire s’est achevé le 5 juillet 2023 sans avoir été sollicité. En conséquence, la révision 2024 de la loi sur les impôts, telle qu’elle a été proposée pour la votation facultativeprendra effet dès le 1er janvier 2024

9.3.2023 – Le Grand Conseil adopte la révision de la loi sur les impôts en deuxième lecture

Le 9 mars 2023, le Grand Conseil a approuvé, en seconde lecture, la révision 2024 de la loi sur les impôts. De ce fait, des dispositions plus avantageuses concernant la taxation des installations solaires entreront en vigueur dès 2024. En parallèle, des prescriptions issues du droit fédéral ont été intégrées, et la déduction maximale relative aux frais de garde d'enfants par des tiers a été portée à 16 000 francs. Ces nouvelles règles seront applicables à partir du 1er janvier 2024. Le Grand Conseil a décidé de ne pas appliquer rétroactivement certaines dispositions, suite au retrait de la proposition en ce sens par la Commission des finances. La période de référendum s'étendra du 5 avril au 5 juillet 2023.

Informations complémentaires:

Projet de référendum:

Affaire 2020.FINSV.1754

16.2.2023 – Le Conseil-exécutif s'oppose à l'entrée en force rétroactive

L’exécutif bernois souhaite une entrée en vigueur le 1er janvier 2024, comme arrêté en première lecture. La Commission des finances (CFin) demande, quant à elle, que les nouvelles règles concernant les installations solaires et la hausse du plafond de la déduction pour frais de garde des enfants soient applicables avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Le Conseil-exécutif est critique envers cette proposition: de nouvelles dispositions ne peuvent être mises en vigueur avec effet rétroactif qu’à titre exceptionnel et dans des cas importants.

Informations complémentaires:

Communications du Conseil-exécutif du 16 février 2023

17.1.2023 – La Commission des finances demande une entrée en force rétroactive

La Commission des finances (CFin) du Grand Conseil a examiné le projet de révision 2024 de la loi sur les impôts en vue de la deuxième lecture. Comme lors de la première lecture, elle soutient le projet de révision 2024 de cette loi. Par onze voix contre quatre, la Commission des finances propose également au Grand Conseil de faire entrer en vigueur dès l’année fiscale 2023 l’augmentation à 16 000 francs par année de la déduction pour garde d’enfants par des tiers ainsi que l’avantage fiscal accordé pour les installations solaires.

Informations complémentaires:

Communiqué de presse de la Commission des finances du 17 janvier 2023

14.9.2022 – Adoption de la loi sur les impôts en première lecture

Lors de la session d’automne 2022, le Grand Conseil a adopté en première lecture une révision partielle de la loi sur les impôts. Le projet gouvernemental de révision 2024 de la loi cantonale sur les impôts a pour but d’uniformiser la fiscalité des installations solaires et de renforcer son effet incitatif. Il met également en œuvre diverses nouvelles dispositions contraignantes du droit fédéral et prévoit d’augmenter la déduction maximale pour les frais de garde d’enfants par des tiers en la faisant passer de 12 000 à 16 000 francs. Le Grand Conseil renonce sciemment à toute adaptation des barèmes d’imposition, car à l’avenir, les allègements devront, si possible, être réalisés par une baisse de la quotité d’impôt cantonale.

5.5.2022 - Oui à l’uniformisation de la fiscalité des installations solaires

La révision de la loi sur les impôts prévoit différentes incitations fiscales pour les installations photovoltaïques et les panneaux solaires thermiques. Selon le projet, toutes les installations solaires, photovoltaïques ou thermiques, échapperaient à l’évaluation officielle des biens immobiliers et elles n’augmenteraient en aucun cas leur valeur locative. En outre, le produit de la vente de l’électricité produite resterait défiscalisé à concurrence de la consommation personnelle d’électricité (principe dit de l’imposition de la valeur nette). Ainsi, les petites installations photovoltaïques ne seraient pas soumises à l’impôt sur le revenu. Enfin, la révision étendrait la déductibilité des investissements dans des installations solaires, photovoltaïques ou thermiques, aux investissements réalisés à la construction d’un bâtiment. Or ces investissements ne sont pour l’heure déductibles que lorsqu’ils sont réalisés sur du bâti. Ce projet d’uniformisation des mesures d’économie d’énergie et d’incitation a reçu un accueil largement favorable lors de la procédure de consultation.

Informations complémentaires:

Communiqué de presse du 5 mai 2022

21.10.2021 - Mise en consultation

Le projet gouvernemental de révision 2024 de la loi sur les impôts uniformise la fiscalité des installations solaires et renforce son effet incitatif. Il met également en œuvre diverses nouvelles dispositions contraignantes du droit fédéral. Le Conseil-exécutif renonce délibérément à toute adaptation des barèmes d’imposition.

Informations complémentaires :

Communiqué de presse du 21 octobre 2021
Rapport
Tableau synoptique

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Version du 14.3.2024

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