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Soustraction d'impôt consommée

Est coupable de soustraction d'impôt consommée (art. 217 LI; art. 175 LIFD) quiconque

  1. agit, intentionnellement ou par négligence, de telle sorte qu'une taxation ne soit indûment pas effectuée ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète (soustraction d'impôt consommée au sens strict du terme, c'est-à-dire diminution de l'impôt);
  2. ne retient pas ou pas entièrement l'impôt qu'il est tenu de percevoir à la source (soustraction d'impôt à la source ou mise en péril de l'impôt à la source);
  3. obtient indûment, intentionnellement ou par négligence, une restitution ou une remise d'impôt (restitution / remise injustifiée, c'est-à-dire diminution de la perception).

En cas d'élusion de l'impôt ou de la perception de l'impôt, la soustraction d'impôt est consommée si elle se traduit effectivement par un manque à gagner pour la collectivité publique. En cas de mise en péril de l'impôt à la source, il suffit en revanche qu'il y ait risque de manque à gagner. La soustraction d'impôt consommée est passible de peine, qu'elle ait été commise intentionnellement ou par négligence. L'amende s'élève en général au montant de l'impôt soustrait, sachant qu'elle peut au plus être divisée par trois en cas de faute légère et triplée en cas de faute grave. La peine est fixée dans cette fourchette en appliquant les principes généraux du droit pénal.

Quiconque commet une soustraction d'impôt fait en général aussi l'objet d'une procédure de rappel d'impôt.

Le contribuable qui dépose une dénonciation spontanée peut échapper à la poursuite pénale et à l'amende aux trois conditions suivantes: l'autorité fiscale n'a pas encore connaissance de la soustraction à la date de la dénonciation spontanée, le contribuable lui offre son plein concours pour établir le rappel d'impôt et recouvrer son montant et c'est sa première dénonciation spontanée (dénonciation spontanée). En cas de nouvelle dénonciation spontanée, l'amende est réduite.

En matière de soustraction d'impôt, l'instigation, la complicité et la participation sont également passibles de peine (art. 219 LI; art. 177 LIFD). L'amende maximale est de 10 000 CHF, voire de 50 000 CHF dans les cas graves ou en cas de récidive. L'instigation, la complicité et la participation peuvent également faire l'objet d'une dénonciation spontanée permettant d'échapper aux sanctions encourues.

Une personne morale en tant que telle est également passible d'une peine pour soustraction d'impôt consommée. Dans ce cas, c'est elle-même qui est condamnée à l'amende  (art. 222 LIart. 181 LIFD), sachant que des sanctions supplémentaires contre l'organe ou le représentant agissant en son nom sont expressément réservées. Une personne morale en tant que telle peut aussi déposer une dénonciation spontanée.

Autres articles sur le droit pénal fiscal:
Droit pénal en matière fiscale: sommaire

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Version du 21.09.2017

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