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Champ d'application (art. 2 LISD)

Commentaire de l'article 2 de la loi concernant l'impôt sur les successions et donations (art. 2 LISD)

I. Domicile/séjour/siège fiscal

La fiscalité des successions et donations est liée au domicile ou séjour fiscal tels que les définit l'article 4 LI. Celui-ci énonce qu'une personne a son domicile fiscal dans le canton de Berne lorsqu'elle y réside effectivement avec l'intention de s'y établir durablement ou que le droit fédéral lui attribue un domicile légal particulier dans ce canton. Le domicile ou le séjour fiscal d'une personne est le lieu où est basé le centre de ses intérêts vitaux ou de ses relations (Bauer-Balmelli/Omlin, in: Martin Zweifel/Peter Athanas [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), art. 1-82, 2e édition, Bâle 2008, N 4 ad art. 3). Il ne dépend donc pas d'indices formels tels que le dépôt des papiers, l'inscription dans une commune ou l'annonce de départ. Le domicile fiscal des personnes qui séjournent alternativement en divers lieux se trouve à l'endroit où leurs attaches sont les plus fortes (cf. Höhn/Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4e édition, Berne 2000, p. 91 et suivantes). L'Intendance des impôts du canton de Berne peut constater le domicile par décision contestable lorsque celui-ci est incertain ou litigieux. Le domicile l'emporte toujours sur le séjour dans les relations intercantonales comme dans les relations internationales (Leuch/Kästli, Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, art. 1 à 125, Muri-Berne, 2006, N 20 ad art. 4).

Le séjour fiscal est le fait, pour une personne sans domicile dans le canton de Berne, d'y séjourner au moins 90 jours consécutifs, voire 30 si elle y exerce une activité professionnelle (art. 4, al. 3 LI).

La fréquentation d'un établissement d'enseignement ou de soins ne fonde pas de domicile fiscal (art. 4, al. 4 LI), sauf si le séjour est durable (ex: foyer pour personnes âgées; cf. Staehelin in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, éd.: Honsell/Vogt/Geiser, 3e édition, Bâle 2006, N 7 et suivante ad art. 23 et N 6 et suivante ad art. 26).

Le siège des personnes morales est celui qui est indiqué dans leurs statuts (art. 56 CCS).

II. Ouverture de la succession

Les explications ci-dessous sont fournies sous réserve des conventions fiscales internationales divergentes.

1. Ouverture de la succession d'une personne domiciliée dans le canton de Berne

Si la personne décédée, de nationalité suisse ou étrangère, était domiciliée dans le canton de Berne à son décès, l'ouverture de sa succession ressortit, conformément à l'article 86 LDIP, aux autorités bernoises de son dernier domicile. La succession s'ouvre pour l'ensemble de ses biens (art. 538, al. 1 CCS), à l'exception de ses biens fonciers qui relèvent de la souveraineté fiscale exclusive du canton ou de l'Etat de situation des biens. Le droit suisse s'applique à la succession de tout ressortissant étranger qui était domicilié en Suisse à sa mort (art. 90, al. 1 LDIP), à moins qu'il ait dressé un testament ou un pacte successoral avant sa mort soumettant sa succession à la législation de son Etat d'origine (nationalité; art. 90, al. 2 LDIP). Ce choix est caduc si cette personne avait la nationalité suisse à son décès.

2. Ouverture de la succession d'une personne domiciliée à l'étranger

Aux termes de l'article 87 LDIP, la succession d'une personne qui était domiciliée à l'étranger à sa mort est ouverte en Suisse si cette personne avait la nationalité suisse et que les autorités étrangères ne s'occupent pas de sa succession (al. 1) ou si elle avait soumis ses biens sis en Suisse ou l'intégralité de sa succession (à l'exception des biens immobiliers sis à l'étranger si l'Etat de situation se réserve la compétence exclusive) à la compétence ou à la législation suisse par testament ou pacte successoral (al. 2). Dans ce cas, l'ouverture de sa succession ressortit aux autorités (bernoises) de son lieu d'origine. Aux termes de l'article 91 LDIP, le droit suisse s'applique, à moins que la personne décédée ait expressément demandé par testament ou pacte successoral que soit appliqué le droit de son dernier domicile.

Aux termes de l'article 88 LDIP.html, l'ouverture de la succession d'un ressortissant étranger qui n'était pas domicilié en Suisse à son décès ressortit aux autorités suisses de situation des biens pour les biens sis en Suisse, si les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Si la succession compte des biens sis en différents endroits, la compétence ressortit à l'autorité suisse saisie la première.

3. Ouverture de la succession d'une personne déclarée absente

Si une personne portée disparue alors qu'elle était en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps est très vraisemblablement décédée, ses ayants droit peuvent demander au tribunal de la déclarer absente (art. 35 CCS). La déclaration d'absence ressortit au juge du dernier domicile connu de la personne disparue (art. 21 CPC; RS 272 , art. 41 LDIP). A l'obtention de la déclaration d'absence, la succession est ouverte par les autorités du dernier domicile connu de la personne disparue (Nägeli in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Honsell/Vogt/Geiser [éd.], 3e édition, Bâle 2006, N 6 ad art. 38). La déclaration d'absence prend effet à la date du danger de mort ou des dernières nouvelles de la personne disparue. Les droits successoraux sont également appréciés à cette date.

III. Transmission de biens sis dans le canton de Berne ou de droits sur ces biens

En cas de transmission de biens fonciers sis dans le canton de Berne ou de droits sur ces biens, le point de rattachement de la souveraineté fiscale n'est pas le domicile de la personne décédée ou du donateur mais le lieu de situation des biens.

La notion de biens immobiliers est définie à l'article 655 CCS. Parmi les biens immobiliers figurent les biens-fonds, les droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier, les mines, les parts de copropriété foncière.

Compte tenu des différents points de rattachement (domicile/biens fonciers), il est possible, en cas de succession intercantonale ou internationale, que plusieurs cantons ou Etats soient simultanément souverains en matière fiscale. Dans ces cas, on procède à une répartition fiscale intercantonale ou internationale.

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Version du 06.11.2013

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