1 Personnes taxées selon la procédure ordinaire
Pour les personnes imposées selon la procédure ordinaire, le principe de la date de référence s'applique. Cela signifie qu'elles sont imposées dans la commune où elles sont domiciliées ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale (31.12.) ou de l'assujettissement (p. ex. départ à l'étranger).
2 Personnes soumises à l'impôt à la source
Pour les personnes dont le revenu est imposé à la source, le principe de la date de référence ne s'applique pas, mais des règles spéciales sont appliquées.
Pour les personnes imposées à la source, le droit à la part d'impôt communal est déterminé selon les principes suivants :
Personne assujettie à l'impôt à la source | Commune ayant droit |
|---|---|
ayant son domicile en Suisse | Commune de résidence |
sans résidence en Suisse, avec séjour hebdomadaire
| Commune de séjour hebdomadaire |
sans résidence en Suisse, sans séjour hebdomadaire | Commune du siège1/établissement stable2 du débiteur ou de la débitrice de la prestation imposable |
Artistes, sportifs et conférenciers/conférencières | Commune du lieu de représentation |
1 Le domicile est déterminant pour les personnes physiques et le lieu de l'exploitation commerciale pour les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite.
2 Les succursales ou les filiales sont considérées comme des lieux d'exploitation. Est déterminant le lieu où la personne assujettie à l'impôt à la source est intégrée dans l'entreprise de l'employeur.
Si une personne assujettie à l'impôt à la source transfère son domicile ou son séjour hebdomadaire dans une autre commune, la commune d'arrivée est l'ayant droit à partir du mois suivant. La date de départ dans l'ancienne commune est déterminante.
Exemple :
Si une personne assujettie à l'impôt à la source annonce son départ le 31 mars dans son ancienne commune, la commune d'arrivée a droit à l'aide dès le 1er avril. Si une personne quitte l'ancienne commune le 1.4, la commune d'arrivée n'a droit aux prestations qu'à partir du 1.5.
Si une personne assujettie à l'impôt à la source fait l'objet d'une taxation ordinaire ultérieure, le principe de la date de référence s'appliquera également à partir de l'année fiscale 2021.
Sont considérés comme ayants droit : pour les personnes domiciliées en Suisse : la commune dans laquelle la personne avait son domicile fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
Pour les personnes domiciliées à l'étranger et séjournant en Suisse à la semaine : la commune dans laquelle la personne séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
Pour les personnes domiciliées à l'étranger sans séjour hebdomadaire en Suisse : la commune dans laquelle le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable avait son domicile ou son établissement commercial (pour les personnes physiques) ou son siège ou son établissement stable (pour les personnes morales) à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
Les éventuels impôts à la source décomptés dans une autre commune sont versés à la commune ayant droit à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement et imputés sans intérêt sur le montant d'impôt fixé dans la taxation ordinaire ultérieure.
La Conférence suisse des impôts (CSI) a publié une circulaire sur la procédure en cas de rapports intercantonaux de personnes imposées à la source (circulaire n° 35 du 26.8.2020). Cette circulaire s’applique par analogie en cas de changement commune à l’interieur d’un même canton.
___________________
Version du 23.12.2020