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Obligations de coopérer

1 Obligation légale de coopérer

Le contribuable a l'obligation légale de faire tout le nécessaire pour que sa taxation soit complète et exacte (art. 167 de la loi sur l'impôts, LI). Il doit en particulier remplir sa déclaration d'impôt en fournissant toutes les informations requises conformément à la vérité, la déposer dans le délai, remettre des moyens de preuve en procédure de taxation, répondre aux demandes de renseignements complémentaires de l'Intendance des impôts et même accepter des visites des lieux. Si le contribuable est une personne morale ou une personne physique exerçant une activité indépendante, il doit en outre produire ses livres comptables, les justificatifs, les attestations et les actes relatifs à ses transactions commerciales si l'Intendance des impôts lui en fait la demande ou s'il fait l'objet d'une expertise des comptes. Ces documents doivent être conservés pendant une période de dix ans.

2 Cas particulier en cas de secret professionnel: obligation restreinte de coopérer

Les personnes soumises au secret professionnel protégé par le code pénal (art. 321 du code pénal suisse, CP; p. ex. mise à disposition des livres comptables où figurent les noms des clients) et les personnes morales employant des personnes soumises au secret professionnel doivent coopérer selon des modalités particulières dans le cadre de la procédure de taxation qui les concerne. 

Pour tout ce qui relève du secret professionnel protégé (recettes et dépenses afférentes aux relations avec la clientèle, frais de représentation engagés dans le cadre des relations et du service clientèle, etc.), les critères de satisfaction de l'obligation de coopérer sont réunis lorsqu'il est possible de retracer les opérations de paiement par comparaison des comptes, des écritures et des justificatifs. Les documents comptables doivent contenir les mêmes informations que d'ordinaire, mais les clients ou les patients peuvent ne pas y figurer nommément, c'est-à-dire y être désignés par leurs initiales ou des codes. Leur domicile ou leur siège doit cependant y apparaître (cf. chiffre 7 du bulletin Info TVA par branche n° 18, «Avocats et notaires»).

En revanche, les critères de satisfaction de l'obligation de coopérer s'appliquent sans restriction pour tout ce qui relève de l'exploitation générale de l'entreprise (charges professionnelles de location, de salaires, d'assurances, de matériel, de voyages, etc.) et des activités privées ou professionnelles qui ne sont pas soumises au secret professionnel protégé par le code pénal (activités administratives, gestion de la fortune, etc., cf. ATF 112 Ib 606 sur la portée du secret professionnel d'un avocat; en allemand).

Par ailleurs, il ne faut pas confondre le secret professionnel et le secret des affaires, lequel repose sur des accords de droit privé (p. ex. entre les fiduciaires ou gestionnaires de fortune et leurs clients). Les personnes dont le devoir de discrétion repose sur le secret des affaires sont soumises à l'obligation pleine et entière de coopérer dans le cadre de la procédure de taxation qui les concerne (cf. ATF 92 I 393, consid. la; en allemand).

3 Conséquences du défaut de coopération

Lorsqu'un contribuable ne coopère pas en procédure de taxation, l'Intendance des impôts ne peut pas établir correctement l'intégralité de ses revenus et de sa fortune imposables. Elle procède alors à une taxation par appréciation pour établir tout ou partie des éléments imposables (art. 174, al. 2 LI) et lui inflige une amende pour manquement aux obligations en procédure (art. 216 LI).

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Version du 1.4.2019

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